14ème législature

Question N° 11732
de Mme Laurence Abeille (Écologiste - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > crédit

Analyse > crédit renouvelable. plan conventionnel de redressement. prise en compte.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6903
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2825

Texte de la question

Mme Laurence Abeille attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le surendettement. Certaines personnes surendettées ont obtenu de la Banque de France un « plan conventionnel de redressement définitif » permettant un échelonnement du remboursement de leurs créances sur plusieurs années. Ce plan regroupe entre autres des crédits à la consommation et des crédits revolving. Or ces crédits revolving, qui peuvent être anciens et intégrer des intérêts très élevés (18 %-20 %), subissent à nouveau un intérêt supplémentaire appliqué par la Banque de France jusqu'à l'extinction des créances. Pour permettre aux foyers surendettés de voir diminuer leurs remboursements mensuels, il conviendrait de réexaminer à la baisse les intérêts de ces crédits revolving. Aussi, elle lui demande ce qu'il compte entreprendre sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les commissions de surendettement dont le fonctionnement est régi par les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, ont reçu pour mission de rechercher, toutes les fois où la situation d'un débiteur admis au bénéfice de la procédure de surendettement le permet, la conclusion d'un plan conventionnel avec ses créanciers visant à aménager ses remboursements de manière à les rendre compatibles avec ses capacités financières. A cet effet, l'article L. 331-3 du même code dispose qu'après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur et de la recevabilité du dossier, les créanciers, notamment les établissements de crédit, disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux commissions de disposer, après examen de l'ensemble des éléments communiqués par les parties concernées, d'une vision aussi précise que possible de la nature et du montant des dettes composant le passif du débiteur en vue de l'élaboration d'un projet de plan conventionnel pouvant comporter les différentes mesures énumérées à l'article L. 331-6 du code de la consommation. Ces dispositions n'autorisent pas les commissions de surendettement à remettre en cause les intérêts échus, calculés par les établissements conformément aux stipulations contractuelles. En l'état actuel de la rédaction de l'article L. 331-6, le cours de ces intérêts n'est d'ailleurs pas interrompu par la décision de recevabilité mais se poursuit jusqu'à l'arrêté du passif dressé par la commission après réception et confrontation des déclarations des parties. Les commissions doivent donc prévoir le remboursement des intérêts échus dans les plans qu'elles élaborent ou négocier leur abandon avec les créanciers concernés. Par ailleurs, s'agissant des taux d'intérêt renégociés par les commissions et appliqués dans les plans de remboursement, ceux-ci sont particulièrement faibles et très proches du taux de l'intérêt légal voire nuls. Dans tous les cas, les sommes ainsi réclamées aux emprunteurs au titre des intérêts sont donc sensiblement inférieures à celles qui auraient pu l'être en application des stipulations contractuelles. Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 février 2013 prévoit, en outre, de modifier l'article L. 331-6 précité dans un sens encore plus favorable aux débiteurs surendettés en suspendant le cours des intérêts dès la décision de recevabilité du dossier sans attendre l'arrêté du passif établi par la commission.