14ème législature

Question N° 11748
de M. Christophe Bouillon (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > corruption active ou passive

Analyse > lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6925
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8510
Date de signalement: 26/03/2013

Texte de la question

M. Christophe Bouillon interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la lutte contre la corruption en France. Un récent rapport de l'OCDE indique que, si la législation anti-corruption existe bien en France, son application reste perfectible. Le rapport montre ainsi que 38 affaires de corruption n'ont même pas donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures envisagées afin de poursuivre et d'améliorer la lutte anti-corruption en France.

Texte de la réponse

Les autorités françaises veillent à l'amélioration du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que l'attestent les textes adoptés et la politique pénale menée en la matière. Il convient à ce titre de citer la loi du 9 juillet 2010 qui a refondu les règles applicables en matière de saisie en étendant le champ des biens saisissables, en instaurant une procédure de saisie pénale et en créant une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Cette loi renforce par ailleurs la coopération pénale en matière de saisie et de confiscation des avoirs criminels en procédant d'une part à la transposition de la décision-cadre 2006/783/JAI du 6 octobre 2006, permettant à la France de mettre en application le principe de reconnaissance mutuelle et d'exécution des décisions de confiscation entre les États membres de l'Union européenne, et d'autre part à la codification des dispositions de coopération judiciaire applicables en matière de saisie et de confiscation, et à l'extension corrélative de leur champ d'application à l'ensemble des conventions internationales instituant un mécanisme de coopération judiciaire dans ce domaine. Le rapport d'évaluation de la France par l'OCDE a d'ailleurs salué cette nouvelle législation en matière de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Il convient également de citer la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui comporte certaines dispositions mettant notre dispositif législatif en conformité avec nos engagements internationaux en matière de lutte contre la corruption. Ainsi, l'article 154 de la loi du 17 mai 2011 vise à clarifier, en la faisant apparaître de manière lisible dans le texte, la suppression de la condition d'antériorité de la sollicitation, de l'agrément, de l'offre, de la proposition ou du fait de céder à une sollicitation, par rapport au moment où est intervenu l'acte litigieux, qu'avait introduit, de manière ressentie comme équivoque selon une partie de la doctrine, la loi du 30 juin 2000 sur la corruption. S'agissant des recommandations faites à la France par le groupe anti-corruption de l'OCDE, aux fins de renforcer l'efficacité de la répression de la corruption transnationale, il convient de noter que le projet de loi numéro 1011 relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, déposé à l'Assemblée nationale le 24 avril 2013 et qui a été examiné en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat aux mois de juin et de juillet, prévoit, dans son article premier, la création d'un nouvel article 2-22 dans le code de procédure pénale habilitant les associations de lutte contre la corruption, agréées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à exercer les droits de la partie civile sur le modèle des dispositions existantes à l'article 2-21 du même code. Il prévoit également l'abrogation des articles 435-6 et 435-11 du code pénal qui disposaient notamment que la poursuite du délit de corruption d'agents publics étrangers ne pouvait être engagée qu'à la requête du ministère public, conformément aux recommandations susvisées de l'OCDE.