14ème législature

Question N° 11750
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > eau

Tête d'analyse > aides

Analyse > raccordement aux réseaux publics. financement.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6919
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11411
Date de renouvellement: 05/03/2013
Date de renouvellement: 11/06/2013
Date de renouvellement: 24/09/2013

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'approvisionnement en eau potable et sur le raccordement au réseau public d'eau potable des maisons d'habitation et des bâtiments à usage agricole initialement desservis par une source privée en voie de tarissement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le coût du raccordement au réseau public revient intégralement à la ou les collectivités locales en charge de la gestion du réseau ou si le ou les propriétaires desdits bâtiments doivent participer financièrement à la réalisation de ces travaux.

Texte de la réponse

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques n'instaure pas un droit d'accès au réseau public d'eau potable mais un droit à l'eau qui s'exerce « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, (...) dans des conditions économiquement acceptables par tous » (article L. 210-1 du code de l'environnement). Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Sauf dispositions contraires du code de l'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public. Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. En vertu de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s'applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code l'urbanisme). A contrario, dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d'eau potable définie par le schéma, la collectivité n'a pas d'obligation de desserte. Ainsi, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau éloigné de l'agglomération principale (Conseil d'Etat, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). Toutefois, dans le cas où la commune prendrait la décision d'assurer le raccordement de la construction, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau, réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir par exemple un hameau existant, incomberait à cette collectivité compte tenu du caractère d'équipement public d'intérêt général de ce réseau (Conseil d'Etat, 24 mai 1991, n° 89675 et 89676, Mme Carrère). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d'eux-mêmes l'initiative de proposer à la commune le versement d'une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l'offre de concours (Conseil d'Etat, 9 mars 1983, SA société lyonnaise des eaux).