14ème législature

Question N° 11757
de Mme Isabelle Le Callennec (Non inscrit - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > bureaux de vote

Analyse > horaires de fermeture. uniformisation.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6935
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3897
Date de changement d'attribution: 18/12/2012

Texte de la question

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la proposition n° 4 du rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. Cette proposition prévoit de fixer à 20 heures la fermeture des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pour éviter la diffusion sur les sites internet et les réseaux sociaux d'estimation des résultats, la Commission préconise l'harmonisation des horaires de fermeture de l'ensemble des bureaux de vote métropolitains. Elle demande comment le Gouvernement entend-il répondre à cette proposition.

Texte de la réponse

Dans son rapport « Pour un renouveau démocratique », la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique préconise de fixer à 20 heures l'heure de clôture des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette proposition, qui se fonde sur les observations du Conseil constitutionnel, de la Commission nationale de contrôle et de la Commission des sondages dans leurs observations sur l'élection présidentielle de 2012, a pour objet d'éviter, face à la multiplication des moyens existants d'information, une diffusion prématurée de résultats partiels ou une estimation de résultats avant la fermeture des derniers bureaux de vote, susceptible de perturber le bon déroulement du scrutin. Des interdictions législatives sont néanmoins déjà prévues pour lutter contre ce risque. En vertu de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, sont interdits la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage, par quelque moyen que ce soit, la veille et le jour du scrutin. La violation de cette interdiction est punie par l'article 12 de la loi du 17 juillet 1977 et l'article L. 90-1 du code électoral, d'une peine de 75 000 euros d'amende. Est également interdite par l'article L. 52-2 du code électoral la communication au public de résultats partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, sous la peine, prévue à l'article L. 89 du code électoral, d'une amende de 3 750 euros. Grâce aux actions menées conjointement par la Commission des sondages et la Commission nationale de contrôle pour rappeler ces interdictions en vue de l'élection présidentielle de 2012, l'interdiction de publier des sondages classiques la veille et le jour des scrutins a été parfaitement respectée. De même, les organes de presse français, qu'il s'agisse de la presse écrite, des chaînes de radio ou de télévision, ont pleinement respecté l'interdiction de diffuser des résultats partiels ou des estimations de résultats avant la fermeture des derniers bureaux de vote en métropole le dimanche à 20 heures.