14ème législature

Question N° 1182
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > politique économique

Tête d'analyse > concurrence

Analyse > contrefaçons à l'étranger. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4379
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1317
Date de renouvellement: 27/11/2012
Date de renouvellement: 19/03/2013
Date de renouvellement: 25/06/2013
Date de renouvellement: 01/10/2013
Date de renouvellement: 21/01/2014

Texte de la question

M. Thierry Lazaro expose à M. le ministre de l'économie et des finances qu'avec la mondialisation et l'augmentation du volume des échanges entre les pays, la contrefaçon est un phénomène qui devient de plus en plus difficile à combattre. Elle a suivi l'évolution des échanges : alors qu'elle s'était longtemps concentrée sur les produits de grandes marques, elle affecte désormais des productions industrielles de masse. Les filières de contrefaçon, mieux structurées, se sont professionnalisées tant au niveau de leur savoir-faire qu'au niveau des réseaux de distribution, profitant ainsi de l'essor des nouvelles technologies, internet en premier lieu. Si l'Union européenne et la France en particulier, se préoccupent depuis longtemps d'endiguer la contrefaçon au travers du contrôle aux frontières de l'Europe, une part importante des flux de contrefaçon, ceux qui prennent place de pays tiers à pays tiers, reste en dehors de tout contrôle. Cette prolifération rend particulièrement complexes et coûteuses les actions de lutte contre la contrefaçon conduites par nos entreprises qui sont touchées par ce phénomène. Elles engagent des frais considérables pour, d'une part, identifier les filières dans les pays contrefacteurs et les réseaux de distribution sur leurs marchés de référence et d'autre part, procéder à des saisies dans ces pays et engager des procédures judiciaires souvent aléatoires. Les PME françaises en sont les premières victimes. Leurs dépenses pour lutter contre la contrefaçon dans les pays tiers sont de plus en plus lourdes : sociétés d'intelligence économiques, équipes internes dédiées, dépenses de laboratoire et d'analyses, frais d'avocats et de contentieux, etc. Elles n'ont pas le choix car il en va de la sauvegarde de leur patrimoine immatériel, que ce soit de leur savoir-faire ou de leurs marques. Et bien évidemment, il s'agit pour elles de sauvegarder leurs emplois et leurs investissements. Il est donc particulièrement crucial aujourd'hui de favoriser des dispositifs permettant de soutenir les entreprises, notamment les PME dans ce domaine. Le crédit d'impôt-recherche pourrait venir en aide aux PME françaises qui sont la cible des contrefacteurs. Créé en 1983 et pérennisé par les lois de finances de 2004 et de 2008, le crédit d'impôt-recherche a pour but de favoriser l'effort de recherche-développement de nos entreprises en leur accordant un crédit d'impôt pour leurs dépenses de R et D localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen. Il apparaît que certaines dépenses relatives à la propriété industrielle sont d'ores et déjà éligibles au crédit d'impôt recherche, notamment les frais de dépôt, de maintenance et de défense des brevets (honoraires versés aux conseils en brevets, frais de défense des brevets exposés en particulier dans le cadre d'actions en contrefaçon : frais de justice (avocats, experts judiciaires), dépenses de personnels, pour des dépenses faites en France ou exposées à l'étranger si elles sont imposables en France. Or les dépenses de lutte anti-contrefaçon pour les marques, les dessins et modèles et les concessions de licence ne sont pas aujourd'hui éligibles au dispositif du crédit d'impôt-recherche. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis quant à l'extension du crédit d'impôt-recherche aux dépenses engagées par les PME en matière de lutte contre la contrefaçon, contribuant à la fois à la sauvegarde de l'innovation, de l'emploi et à la compétitivité de nos entreprises.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR), limitativement énumérées au II de l'article précité, comprennent certaines dépenses relatives à la défense de droits de propriété industrielle, indépendamment du fait que ces droits soient consécutifs ou non à des opérations de recherche. Ainsi, en vertu des e et e bis du II de l'article 244 quater B du CGI, sont éligibles au dispositif du CIR, d'une part, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV), et, d'autre part, les frais de défense de brevets et de COV, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire. En outre, afin de renforcer la compétitivité des entreprises, l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a étendu en faveur des PME le régime du CIR à certaines dépenses d'innovation réalisées en aval de la R&D et portant sur les activités de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. A compter du 1er janvier 2013, sont notamment pris en compte dans l'assiette du « crédit d'impôt innovation » prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI, les frais de prise, maintenance et défense de brevets et de COV et les frais de dépôt et de défense des dessins et modèles relatifs aux activités d'innovation susmentionnées. Par ailleurs, ouvrent droit au régime du « crédit d'impôt collection », prévu aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI, les frais de défense de dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an. De plus, la loi de finances pour 2014 prévoit dans son article 71 de simplifier et harmoniser les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligible au CIR. En effet, ces règles diffèrent actuellement selon la nature des dépenses exposées (frais de prise de maintenance ou frais de défense des titres de propriété industrielle) et la nature des opérations réalisées (travaux de recherche ou d'innovation). Cet article vise à instaurer un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses et permettra ainsi de lever les restrictions géographiques faisant obstacle à l'éligibilité de certaines dépenses au crédit d'impôt (frais de prise et de maintenance de brevets dans des pays tiers à l'Union européenne par exemple) tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation ». Par conséquent, le régime du CIR comprend déjà de nombreuses dispositions visant à aider les entreprises dans leur démarche de défense de leurs inventions, et les dispositions définitiivement adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2014 viennent compléter le dispositif actuel en vue d'une meilleure protection. S'agissant des contrats de licence de brevets, il est précisé que le régime du CIR s'applique dans le respect des règles définies par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, dès lors que l'action en contrefaçon est, en principe, exercée par le propriétaire du droit, conformément à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les frais de défense de brevets sont pris en compte par le propriétaire du droit dans la base de calcul de son CIR. Toutefois, dès lors que, conformément à ce même article, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sous certaines conditions prévues par le CPI, exercer l'action en contrefaçon, les frais de défense de brevets exposés par ce dernier peuvent être pris en compte dans la base de calcul de son CIR, en application du e bis du II et du 5° du k du II de l'article 244 quater B du CGI. Enfin, il n'est pas envisagé d'inclure les frais de défense de marques, dans la mesure où ces frais ne résultent pas d'opérations de recherche et d'innovation réalisées par l'entreprise.