14ème législature

Question N° 11847
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > handicapés

Analyse > majorations pour tierce personne. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6936
Réponse publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5584

Texte de la question

M. Jean Glavany alerte Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur une anomalie réglementaire qui apparaît dans la circulaire FP n° 168 et B62 A n° 80 du 10 juin 1982 régissant le dispositif du versement de la majoration pour tierce personne aux fonctionnaires en congés de maladie ou ayant réintégré leurs fonctions. Cette circulaire a pour but d'élargir le versement de la majoration pour tierce personne aux fonctionnaires en congé maladie ou ayant repris leurs fonctions conformément à la pratique des caisses de sécurité sociale mais précise, dans le même temps, que ne peuvent en bénéficier que les agents classés dans le 3e groupe d'invalidité par la commission de réforme. Or le code de la sécurité sociale dans son article L. 341-4 définit comme suit le 3e groupe : « invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Dès lors, si la commission de réforme s'appuie sur le code de la sécurité sociale pour définir le 3e groupe d'invalidité, elle ne peut accorder ce « classement » aux agents ayant repris leurs fonctions. Par voie de conséquence la circulaire devient dans ces cas précis totalement inapplicable, les agents ayant repris leurs fonctions ne pouvant être classés en 3e catégorie, ils ne peuvent prétendre à l'attribution de la majoration tierce personne. On retrouve cette même contradiction dans la note de service éducation nationale n° 93-290 du 8 octobre 1993, paragraphe 1-1-B. Il lui demande donc ce qu'elle compte faire pour remédier à cette impasse réglementaire qui pénalise des personnes déjà en grande détresse.

Texte de la réponse

La circulaire FP n° 1468 et B-2 A n° 80 du 10 juin 1982 relative au versement de la majoration pour tierce personne aux fonctionnaires en congé de maladie ou ayant réintégré leurs fonctions, qui a pour objet de préciser les possibilités de versement de la majoration pour tierce personne à des fonctionnaires placés en congé ordinaire de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée et aux agents titulaires qui, malgré leur état d'invalidité, ont pu reprendre une activité dans l'administration, du moment que leur état nécessite toujours le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, s'applique donc exclusivement à des agents qui ont pu ou pourront reprendre une activité professionnelle. Dès lors, ce texte exclut de son champ d'application les agents classés dans le troisième groupe d'invalidité par la commission de réforme, c'est-à-dire dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle. Pour déterminer le montant de la pension d'invalidité, les invalides sont classés en trois catégories : la première catégorie regroupe les invalides incapables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième catégorie concerne les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, la troisième catégorie traite de la situation des invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Les agents classés dans le troisième groupe d'invalidité sont appelés à bénéficier d'un autre dispositif que celui décrit dans la circulaire précitée du 10 juin 1982 : ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite d'invalide, le cas échéant assortie d'une majoration pour tierce personne. Si les pensions d'invalidité sont toujours accordées dans un premier temps à titre temporaire, il est rare qu'en cas d'admission dans le troisième groupe, il puisse y avoir par la suite un retour à la vie professionnelle. Il s'agit de deux dispositifs distincts, l'un s'attachant à des personnes en situation de vie professionnelle ou de congé maladie avec un futur retour à la vie professionnelle, l'autre traitant des situations relatives aux retraités en état d'invalidité. C'est donc par erreur que la circulaire précitée du 10 juin 1982 fait état d'agents classés dans « le troisième groupe d'invalides », étant donné que les agents relevant de la troisième catégorie d'invalidité ne peuvent pas reprendre une activité professionnelle. Leur situation est réglée par la majoration spéciale de leur pension, prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR.). Les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'attachent à définir le dispositif de la pension d'invalidité des assurés du régime général, dans le cas où l'assuré se trouve dans l'incapacité d'exercer une profession. Cette pension peut, lorsque la personne concernée est incapable d'accomplir les actes ordinaires de la vie, être assortie d'une majoration pour tierce personne, qui est en fonction du salaire antérieur de la personne. C'est le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui détermine la catégorie d'invalidité et préconise l'assistance d'une tierce personne. Dans le régime des fonctionnaires, c'est l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit que seuls les titulaires d'une pension civile d'invalidité, qui sont placés dans l'obligation d'avoir recours, d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, peuvent obtenir une majoration spéciale de leur pension. D'un montant forfaitaire, la majoration est accordée après enquêtes, médicale et administrative, dont les conclusions sont soumises à la commission de réforme.