14ème législature

Question N° 11870
de Mme Marie-Line Reynaud (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > débits de boissons

Analyse > associations. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6921
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 865

Texte de la question

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation des débits de boisson. L'article L. 3334-2 du code de la santé régit les ouvertures d'un débit de boisson par les associations. Une autorisation administrative préalable est nécessaire et un nombre maximum d'autorisations est attribué à chaque association. Elle lui demande de lui rappeler précisément les règles applicables à l'ouverture d'un débit de boisson que l'association soit sportive ou non.

Texte de la réponse

Selon l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, la déclaration préalable est une formalité qui s'impose à tout exploitant ouvrant un débit de boissons à consommer sur place. Elle doit être effectuée, quinze jours au moins avant le début de l'exploitation, à la mairie du lieu d'exploitation ou, si celui-ci est à Paris, auprès de la préfecture de police. L'exploitant se voit immédiatement délivrer un récépissé. Dans les trois jours suivant la déclaration, le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le maire, qui est tenu de lui en transmettre une copie intégrale ainsi qu'au procureur de la République. Ces deux autorités peuvent alors se livrer à un contrôle a posteriori afin de vérifier que toutes les conditions exigées par le code de la santé publique sont remplies (respect de la règle du quota d'un débit au plus pour 450 habitants, de la condition de nationalité, des zones de protection, du suivi préalable de la formation obligatoire, etc.). Les éléments à renseigner par le déclarant sont les suivants : - nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; - situation du débit ; - à quel titre il doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; - la catégorie du débit qu'il se propose d'ouvrir ; - le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation ; - satisfaire à la condition de nationalité c'est-à-dire disposer de la nationalité française ou de la qualité de ressortissant d'un État de l'Union européenne ou de celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège et Lichtenstein). L'article L. 3334-1 du code de la santé publique prévoit que les débits temporaires qui fonctionnent dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire. Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon) et faire une déclaration à la mairie (ou à la préfecture de police pour Paris). Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés. L'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1 (fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. Par dérogation, dans les seuls départements français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane), le représentant de l'Etat peut autoriser par voie d'arrêté la vente de boissons du 4e groupe dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite de quatre jours par an. Une association qui établit un tel débit de boissons pour la durée de la manifestation publique qu'elle organise ne peut obtenir plus de cinq autorisations par an. Cette limitation ne s'applique pas aux personnes physiques qui établissent un débit de boissons à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique.