Question de : Mme Gisèle Biémouret
Gers (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conditions prises en compte dans le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Elle souhaite évoquer un exemple d'un père de famille confronté à une situation particulière. Son patrimoine personnel n'atteint pas le seuil déclenchant l'ISF. Parallèlement, sa fille mineure a hérité d'un patrimoine qui est assujetti à cet impôt. Dans ces conditions, la gestion de ce patrimoine est totalement indépendante des intérêts de son père et sous contrôle du juge des tutelles des mineurs. Cependant, le rôle d'administrateur légal exécuté par le père implique automatiquement un effet pervers avec la prise en compte commune des deux patrimoines pour le calcul de l'assiette. Aussi, elle le sollicite pour lui demander les raisons justifiant ce mode de calcul et les éventuelles modifications envisagées par le Gouvernement.

Réponse publiée le 12 mars 2013

L'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits ou valeurs appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale de leurs biens. Aux biens appartenant aux parents soumis à imposition commune, il y a donc lieu d'ajouter les biens appartenant aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des parents est l'administrateur légal. Lorsque les parents sont imposés distinctement à l'ISF, chacun est tenu d'ajouter à ses biens ceux de ses enfants mineurs dont il a l'administration légale, étant précisé qu'il est admis, afin d'éviter une double imposition des biens des enfants mineurs, que chacun des parents exerçant conjointement l'autorité parentale ne comprenne dans sa déclaration ISF que la moitié des biens appartenant aux enfants mineurs. Ce principe applicable que l'enfant soit placé sous le régime de l'administration légale pure et simple ou de l'administration légale sous contrôle judiciaire, répond à la logique de l'ISF qui a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel en dernier lieu dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. En effet, le droit de jouissance légale des biens des mineurs qui est attaché à l'administration légale autorise les parents à percevoir les fruits et revenus tirés des biens appartenant à leur enfant. Au cas particulier évoqué par l'auteur de la question, l'article 389-2 du code civil prévoit que l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'autorité parentale ou encore en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Ce dispositif de surveillance, qui se veut protecteur des intérêts de l'enfant, n'est pas préjudiciable aux pouvoirs que le père ou la mère tient au titre de l'autorité parentale de laquelle découle l'administration légale. Il ne serait par suite pas justifié de prévoir un traitement différencié en matière d'ISF dans cette situation.

Données clés

Auteur : Mme Gisèle Biémouret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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