14ème législature

Question N° 11871
de Mme Gisèle Biémouret (Socialiste, républicain et citoyen - Gers )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > assiette

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6880
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2790

Texte de la question

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conditions prises en compte dans le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Elle souhaite évoquer un exemple d'un père de famille confronté à une situation particulière. Son patrimoine personnel n'atteint pas le seuil déclenchant l'ISF. Parallèlement, sa fille mineure a hérité d'un patrimoine qui est assujetti à cet impôt. Dans ces conditions, la gestion de ce patrimoine est totalement indépendante des intérêts de son père et sous contrôle du juge des tutelles des mineurs. Cependant, le rôle d'administrateur légal exécuté par le père implique automatiquement un effet pervers avec la prise en compte commune des deux patrimoines pour le calcul de l'assiette. Aussi, elle le sollicite pour lui demander les raisons justifiant ce mode de calcul et les éventuelles modifications envisagées par le Gouvernement.

Texte de la réponse

L'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits ou valeurs appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale de leurs biens. Aux biens appartenant aux parents soumis à imposition commune, il y a donc lieu d'ajouter les biens appartenant aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des parents est l'administrateur légal. Lorsque les parents sont imposés distinctement à l'ISF, chacun est tenu d'ajouter à ses biens ceux de ses enfants mineurs dont il a l'administration légale, étant précisé qu'il est admis, afin d'éviter une double imposition des biens des enfants mineurs, que chacun des parents exerçant conjointement l'autorité parentale ne comprenne dans sa déclaration ISF que la moitié des biens appartenant aux enfants mineurs. Ce principe applicable que l'enfant soit placé sous le régime de l'administration légale pure et simple ou de l'administration légale sous contrôle judiciaire, répond à la logique de l'ISF qui a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel en dernier lieu dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. En effet, le droit de jouissance légale des biens des mineurs qui est attaché à l'administration légale autorise les parents à percevoir les fruits et revenus tirés des biens appartenant à leur enfant. Au cas particulier évoqué par l'auteur de la question, l'article 389-2 du code civil prévoit que l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'autorité parentale ou encore en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Ce dispositif de surveillance, qui se veut protecteur des intérêts de l'enfant, n'est pas préjudiciable aux pouvoirs que le père ou la mère tient au titre de l'autorité parentale de laquelle découle l'administration légale. Il ne serait par suite pas justifié de prévoir un traitement différencié en matière d'ISF dans cette situation.