14ème législature

Question N° 118
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur : personnel

Tête d'analyse > statut

Analyse > décret n° 2009-460 du 23 avril 2009. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4262
Réponse publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5746

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la demande exprimée d'abrogation du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009.

Texte de la réponse

La réforme statutaire a donné lieu à plusieurs décrets du 23 avril 2009. Le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 a modifié le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Un second décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 a modifié le décret relatif au Conseil national des universités. Un troisième décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 a encadré les règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Certaines dispositions issues des décrets précités sont largement admises par la communauté universitaire. Ainsi, l'amélioration du début de carrière des enseignants chercheurs, grâce à des mesures d'accélération de carrière, a été mise en place par une réduction significative du temps de passage dans les échelons pour les professeurs des universités de deuxième classe et de première classe. S'agissant des maîtres de conférences, la réduction de la durée dans le premier échelon de la classe normale passe de deux ans à un an. De plus, la modification des règles de classement permet notamment la prise en compte des activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou après le doctorat, des activités effectuées dans le cadre d'un contrat de travail. Ces règles sont applicables aux enseignants chercheurs recrutés depuis le 1er septembre 2009. En outre, la reconnaissance de certaines taches des enseignants-chercheurs dans le référentiel national afin de fixer leurs équivalences horaires ouvre une possibilité de moduler les services d'enseignement et de recherche des enseignants-chercheurs par rapport à une durée annuelle de référence uniforme de 128 heures de cours ou 192 heures de TD ou de TP. Le conseil d'administration définit des principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs et fixe des équivalences horaires applicables à chacune de ces activités ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. Les modifications statutaires renforcent également les garanties de transparence du fonctionnement du Conseil national des universités. Pour atteindre cet objectif et empêcher notamment les conflits d'intérêts, l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités prévoit des situations pour lesquelles les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapport ayant trait à leur situation personnelle. Tout d'abord, ils ne peuvent participer ni aux délibérations relatives à leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celles d'un enseignant chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. La règle précédente s'applique lorsqu'il existe un lien familial et notamment entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin. De plus, l'arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités renforce ces règles de déontologie pour la qualification, l'évaluation, le recrutement, la carrière et l'attribution de congés pour recherches et conversions thématiques des enseignants chercheurs. Le non respect des règles mentionnées ci-dessus entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération. Toutes ces dispositions paraissent difficilement pouvoir être mises en cause. Certaines dispositions issues de ces décrets ont suscité davantage de controverses, comme par exemple l'évaluation des activités des enseignants-chercheurs par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Considérant les critiques fortes et argumentées adressées au processus tel qu'il était conçu, il a été décidé de sursoir à sa mise en oeuvre. Des expérimentations s'engagent en cette rentrée dans deux sections volontaires du CNU afin d'explorer de nouvelles modalités de suivi de carrière des universitaires, comme il en existe déjà dans les organismes de recherche. Ces sujets sont en outre l'objet de concertation dans le cadre des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, au terme desquelles de nouvelles politiques publiques seront proposées.