14ème législature

Question N° 11924
de M. Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > procédures adaptées

Analyse > marchés complémentaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6936
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 528
Date de changement d'attribution: 04/12/2012

Texte de la question

M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'application de l'article 35-II, 4° et 5°, du code des marchés publics. Cet article permet de passer un marché complémentaire négocié, sans mise en concurrence, avec le titulaire d'un marché initial attribué, notamment à l'issue d'une procédure adaptée (MAPA). En application des dispositions de l'article 66-VI, les marchés négociés sont attribués par la commission d'appel d'offres (CAO). Il lui demande si, dans un souci de simplification du code des marchés publics, les marchés complémentaires à un MAPA peuvent être dispensés de soumission à la CAO, par analogie avec la passation des avenants aux marchés à procédure adaptée.

Texte de la réponse

En application des articles 26-I-2° et 34 du code des marchés publics (CMP), la procédure négociée est une procédure formalisée, dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les acheteurs publics ne peuvent y recourir que dans les hypothèses limitativement énumérées par l'article 35 du même code. La procédure négociée constitue en effet une procédure dérogatoire à l'appel d'offres, procédure de droit commun au-dessus des seuils communautaires. L'article 35-II du CMP autorise la passation de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Cette possibilité est toutefois strictement encadrée. Elle peut notamment être utilisée pour passer des marchés complémentaires, conformément aux 4° et 5° de cette disposition. Les marchés complémentaires se distinguent des avenants en ce qu'ils constituent de nouveaux contrats, juridiquement distincts du marché initial, même si sur le plan matériel ils en sont le prolongement. Les modalités de passation des avenants, prévues à l'article 20 du CMP, ne peuvent donc être transposées aux marchés complémentaires de l'article 35-II. En application des dispositions du CMP, la commission d'appels d'offres (CAO) n'est compétente que pour l'attribution des marchés publics passés selon une procédure formalisée. Or, il résulte des articles 35-II-4° et 35-II-5° que le montant du marché complémentaire sera toujours inférieur aux seuils de procédure formalisée, dans l'hypothèse où le marché initial a été passé selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du même code (MAPA). Le montant total du marché de fournitures, livraisons complémentaires comprises, ne peut ainsi être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée (article 35II-4° ). Le montant cumulé des marchés complémentaires de services ou de travaux ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal (article 35II-5° ). Ainsi, la CAO n'a pas à se prononcer sur l'attribution des marchés complémentaires dont le marché initial a été passé sur le fondement de l'article 28 du CMP. Si le marché initial de services a été passé selon la procédure adaptée prévue par l'article 30 du CMP, les marchés complémentaires d'un montant égal ou supérieur à 200 000 € HT doivent être attribués par la CAO (article 30-II-3° ). De manière plus générale, les dispositions de l'article 66-VI du CMP s'appliquent dès lors que le montant du marché complémentaire est égal ou supérieur aux seuils de procédure européens. Dans une telle hypothèse, le marché complémentaire doit être soumis à la CAO, qui est compétente pour l'attribuer. Seule l'urgence impérieuse de l'article 35-II-1° du CMP permet d'attribuer un tel marché complémentaire « sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres » (articles 25 et 66-VI).