14ème législature

Question N° 11987
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > rassemblements massifs. alcoolisme. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6921
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4523
Date de renouvellement: 05/03/2013

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les rassemblements festifs et les mesures prises afin d'assurer le respect de l'ordre public lors de leur organisation. Ces grands rassemblements « festifs » sont souvent synonymes de comportements d'alcoolisation massive. À l'origine, le but des organisateurs de ces rassemblements était de se rencontrer et passer une bonne soirée loin du système commercial des bars et des discothèques. Les pouvoirs publics ont tenté à partir de 2000, avec difficulté, de limiter les nuisances engendrées par ce genre d'évènements et leurs conséquences sur la santé des jeunes. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend mener une action spécifique afin de mieux encadrer ces rassemblements, développer la prévention et lutter contre l'alcoolisation massive.

Texte de la réponse

Les grands rassemblements de personnes sont régis par les dispositions des articles L. 211-5 à L. 211-7 du code de la sécurité intérieure et par la définition précise fixée par le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002. Une « rave party » est un rassemblement, organisé sur un terrain public ou privé, qui doit donner lieu à diffusion de musique amplifiée, réunir au moins 500 personnes et être annoncé par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication. Dès lors qu'il réunit ces critères et qu'il est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux, ce type de rassemblement est soumis à une autorisation du préfet du département concerné, qui vérifie au préalable que les organisateurs ont l'accord du propriétaire du terrain et qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants. Si le préfet considère que les mesures proposées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement de la manifestation, il organise une concertation avec les organisateurs afin d'adapter ces mesures ou, le cas échéant, de rechercher un terrain plus approprié. Il peut interdire la tenue du rassemblement s'il estime que celui-ci est de nature à gravement troubler l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée aux organisateurs, les mesures prises par ceux-ci pour en assurer le bon déroulement restent insuffisantes. Conformément à l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, la tenue d'un rassemblement sans déclaration préalable ou malgré une interdiction expose les organisateurs à une sanction pénale (contravention de 5e classe, peines complémentaires de travaux d'intérêt général, de confiscation du matériel, et de suspension du permis de conduire). Dans ce cadre, les forces de l'ordre peuvent procéder à la saisie administrative provisoire des matériels utilisés, notamment les appareils de sonorisation. Cette saisie s'effectue pour une durée maximale de 6 mois. Le tribunal peut également décider la confiscation de ces matériels. Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, les services de l'Etat se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multisons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. L'alcool qu'apportent les participants lors de certains grands rassemblements induit des risques variés : bagarres entre participants ou affrontements avec les forces de l'ordre, comas éthyliques et blessures, conduite en état d'ivresse. Ces risques sont accrus du fait que ces rassemblements ne sont initiés ni par des professionnels de la manifestation ni par des personnes physiques ou morales facilement identifiables. Les mesures de prévention sont donc difficiles à déterminer. La réaction des autorités publiques ne peut pas être uniforme sur l'ensemble du territoire. Leur attitude dépend des circonstances locales, de date et de lieu, du nombre prévu de participants et des renseignements obtenus sur l'identité et les activités des inspirateurs. Le ministre de l'intérieur a pris une circulaire le 16 avril 2010 pour exposer aux préfets la diversité des mesures possibles. Selon les circonstances, l'autorité administrative peut prendre des mesures de restriction de vente de boissons alcooliques. Elle peut également prendre des mesures d'interdiction de consommation de boissons alcooliques sur la voie publique, en définissant le périmètre et les plages horaires d'interdiction. L'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique permet d'une part de prévenir les risques sanitaires liés à une alcoolisation effective, et d'autre part de maintenir la tranquillité publique. Elle trouve son fondement dans l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, suivant lequel la police municipale comprend notamment : « 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». En outre, l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que la répression des atteintes à la tranquillité publique incombe au préfet dans les communes où la police est étatisée. Selon les communes, le maire ou le préfet sont ainsi compétents pour interdire la consommation d'alcool par voie d'arrêté. La légalité d'un tel arrêté est soumise à sa nécessité au regard de l'événement, à sa limitation dans le temps et dans l'espace, les lieux faisant l'objet de l'interdiction devant être strictement délimités, et en dernier lieu à sa motivation en lien étroit avec le risque de troubles à l'ordre public. La méconnaissance des dispositions relatives à la lutte contre l'alcoolisme peut entrainer des sanctions pénales. L'ivresse publique est réprimée par l'article L. 3341-1 du code de la santé publique qui permet de conduire une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics au poste de police le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. En vertu de l'article R. 3353-1 du même code, le fait de se retrouver en état d'ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public est puni d'une contravention de 2e classe. La vente et l'offre à titre gratuit de boissons alcooliques à des mineurs sont interdites en application de l'article L. 3342-1 du code de la santé publique et passibles d'une amende de 7 500 € (article L. 3353-3). L'article 227-19 du code pénal sanctionne « le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Enfin, les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction peuvent être constatées par procès-verbaux et les contrevenants peuvent faire l'objet d'une contravention de 1re classe.