Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les rassemblements festifs et les mesures prises afin d'assurer le respect de l'ordre public lors de leur organisation. Un phénomène récent est celui du développement des « apéros géants » organisés à partir des réseaux sociaux de type Facebook. Un ou plusieurs internautes proposent à leurs contacts de se rassembler dans une commune ou dans un lieu déterminé. Les contacts font tourner l'invitation. Lorsqu'un nombre suffisant d'invités est atteint, une date, une heure et un lieu sont indiqués. Les premières manifestations de ce type ont débuté en 2009 et sont en plein essor. Le problème principal tient en l'absence d'organisation clairement définie. Il peut même arriver qu'il n'y ait pas d'organisateur identifié. Il appartient au législateur de se saisir de ce problème de sécurité publique dans les plus brefs délais. Le régime institué pour les rassemblements musicaux de type rave-party, depuis la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne semble le plus adéquat afin de ne pas interdire ces rassemblements festifs mais plutôt de les encadrer et permettre aux pouvoirs publics (forces de police, secours) d'être présents de façon anticipée. Ce régime permettra également aux préfets d'interdire tout rassemblement qui ne présente pas les garanties et conditions optimales d'organisation (absence d'organisateur clairement identifié, lieu inadéquat). Il a déposé une proposition de loi visant à rendre applicable aux rassemblements festifs organisés par le biais d'Internet, la réglementation en vigueur sur les rassemblements musicaux. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement est disposé à prendre des mesures en ce sens.

Réponse publiée le 22 janvier 2013

Les apéritifs géants constituent une forme de rassemblements festifs qui a connu un engouement au cours des années 2009 et 2010. Face à cette situation, le ministre de l'intérieur a, dans une circulaire du 16 avril 2010, rappelé le cadre juridique de ces initiatives. Les autorités locales disposent de plusieurs fondements juridiques pour encadrer ce type d'événement. Toutefois, la position des pouvoirs publics ne peut être uniforme sur l'ensemble du territoire mais dépend des circonstances locales et de facteurs tels que la date et le lieu ou le nombre prévu de participants. Les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure font obligation aux organisateurs de déclarer leur projet de rassemblement et font peser sur ceux-ci la responsabilité de la tenue de la manifestation. La déclaration doit être faite à la mairie ou, dans les villes où est instituée la police d'Etat, à la préfecture. Elle vise à faire connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et doit être signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département. Elle indique également le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales. L'article 431-9 du code pénal punit ainsi de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, d'avoir organisé une manifestation ayant été interdite, ou le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation. Lorsque, faute d'organisateurs connus, la manifestation n'est pas déclarée, le maire ou le préfet sur le fondement de leur pouvoir de police générale de prévention des atteintes à l'ordre public (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour le maire ; article L. 2215-1 pour le préfet), peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités de maintien de l'ordre public, il appartient aux autorités locales d'apprécier chaque situation au cas par cas. De plus, le ministre de l'intérieur a donné aux préfets des directives très claires assorties de recommandations méthodologiques. Ainsi, les services de l'information générale doivent s'attacher à identifier le ou les organisateurs de ces manifestations, notamment dans le cadre de la surveillance des blogs. Ces organisateurs sont alors convoqués par les autorités préfectorales ou les forces de l'ordre qui leur notifient des mises en garde concernant leur responsabilité civile et/ou pénale ainsi, le cas échéant, que les arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction de rassemblement sur la voie publique, d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique et d'interdiction de transport d'alcool. Le ministre a précisé que lors du rassemblement, les autorités publiques prévoient un service d'ordre adapté, suffisamment important et étalé dans la nuit pour couvrir l'ensemble de la manifestation. Le Parquet territorialement compétent délivre aux forces de l'ordre des réquisitions fondées sur l'article 78-2 du code de procédure pénale afin de leur permettre de procéder à des contrôles d'identité visant également l'ouverture des coffres des véhicules, sur le site et aux accès principaux. Des contrôles d'alcoolémie et/ou de stupéfiants sont mis en place à l'arrivée et au départ des manifestants. En outre, un dispositif de secours aux personnes est mis en place à proximité de la manifestation, en liaison avec le SAMU et les associations de protection civile, afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Enfin, le régime de sanctions prévu par le code de la santé publique et par le code pénal a pleinement vocation à s'appliquer. Ainsi : - l'ivresse publique est réprimée en vertu de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique et toute personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est conduite à ses frais au poste de police le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ; - en vertu de l'article R. 3353-1 du même code, le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public est puni d'une amende (contravention de la 2e classe) ; - la vente et l'offre à titre gratuit de boissons alcooliques à des mineurs est interdite en application de l'article L. 3342-1 et sanctionnée de 7 500 euros d'amende par l'article L. 3353-3 du code de la santé publique ; - l'article 227-19 du code pénal sanctionne « le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » ; - les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction peuvent être constatées par des procès verbaux et les contrevenants peuvent faire l'objet d'une contravention de 1re classe.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 22 janvier 2013

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