14ème législature

Question N° 12078
de M. Philippe Gosselin (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > mandataires judiciaires

Analyse > exercice de la profession. contrôles.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6927
Réponse publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7213
Date de renouvellement: 23/04/2013

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qui, parfois, surgissent dans des affaires suivies par des mandataires judiciaires. Des chefs d'entreprise et notamment des petits artisans et commerçants, souvent démunis à la fois moralement et juridiquement, n'ont pas toujours les moyens de prendre un avocat spécialisé. Il arrive aussi qu'ils rencontrent des difficultés avec certains mandataires. Ces difficultés sembleraient même quelquefois assimilables à des dysfonctionnements (délais anormalement longs, négligence dans les déclarations à faire, ventes précipitées ou à vil prix...) et donnent, par moments, le sentiment que certains petits dossiers font l'objet d'un suivi qui pourrait sembler moins rigoureux. Les entrepreneurs concernés ont souvent cautionné leurs emprunts et peuvent, malgré les nouvelles possibilités d'insaisissabilité, se retrouver non seulement sans travail mais aussi sans logement. Les conséquences sur la vie personnelle et familiale sont alors désastreuses. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles améliorations le Gouvernement pourrait apporter sur ce sujet très délicat, particulièrement dans le contexte économique actuel.

Texte de la réponse

Qu'il s'agisse de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou de celui qui exerce son activité sous la forme d'une société, les garanties apportées par l'exploitant sur son patrimoine personnel seront mises en jeu en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire de l'entreprise défaillante. C'est pourquoi il est nécessaire de prévenir une telle situation irrémédiablement compromise en incitant les chefs d'entreprise à mieux anticiper les difficultés pouvant conduire à la cessation des paiements. Le thème de la prévention sera l'un de ceux qui donneront lieu, prochainement, à des évolutions législatives ou réglementaires. La situation des entrepreneurs individuels soumis à une procédure de liquidation judiciaire exige, par ailleurs, une attention toute particulière, car si le déroulement d'une procédure collective est nécessairement mieux organisée qu'une succession anarchique de voies d'exécution exercées individuellement par les créanciers, cette procédure tend bien à la réalisation des actifs du débiteur, c'est-à-dire à la vente des biens de ce dernier, afin de permettre l'apurement de son passif. En cas d'insuffisance d'actif, ce n'est qu'au terme de ces opérations de réalisation que le tribunal pourra prononcer la clôture de la procédure, qui ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf un certain nombre d'exceptions. Cette date marque la fin du dessaisissement de l'intéressé et il importe que la procédure se déroule le plus rapidement possible. Cette nécessité a été prise en compte puisque, s'agissant de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'article L. 644-5 du code de commerce dispose que le tribunal prononce la clôture de la procédure au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de cette procédure simplifiée, sauf prorogation limitée à trois mois ou décision spécialement motivée de faire application des règles de la procédure normale. Pour cette dernière, l'article L. 643-9 impose, par ailleurs, des contraintes qui ont également pour objet la maîtrise de la durée de la procédure. Il appartient au tribunal d'être vigilant sur le respect de ces exigences et d'organiser un rappel de l'affaire à des dates suffisamment rapprochées pour que ce contrôle soit efficace. Mais si le liquidateur doit être diligent, il doit exercer sa mission dans le respect du débiteur, tout en cherchant à répondre aux intérêts des créanciers et en demeurant en permanence en conformité à ses obligations professionnelles et déontologiques ; le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, n'est pas la seule autorité devant laquelle il doit répondre de l'exécution de ce mandat de justice complexe. Il le doit également, chacun devant agir dans le strict cadre de ses attributions, devant le président de la juridiction, devant le procureur de la République et le procureur général, ainsi que devant les magistrats inspecteurs mentionnés à l'article R. 811-40 du code de commerce. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerce également une mission de contrôle et est chargé de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice. Abréger les procédures et améliorer le contrôle de ces mandataires sont des objectifs qui ne manqueront pas de retenir l'attention des groupes de travail mis en place par le ministère de la justice dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi dès le mois de février 2013. Le premier sujet alimentait déjà une partie du questionnaire diffusé sur le site du ministère de la justice en décembre 2012, qui a donné lieu à de nombreuses réponses. Ces points, comme ceux intéressant la prévention, feront l'objet des évolutions législatives et réglementaires annoncées.