Rubrique > retraites : généralités
Tête d'analyse > allocations non contributives
Analyse > allocation de solidarité aux personnes âgées. calcul.
M. Gérard Bapt attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui sont aussi nues-propriétaires d'un bien. L'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de l'ASPA peut être révisé lorsque les ressources de l'allocataire dépassent la limite du plafond, fixé à 777,16 euros depuis le 1er avril 2012. La prise en compte de la valeur des biens immobiliers entre dans le calcul des ressources et fait l'objet d'un « revenu » évalué selon l'âge et la part d'usufruit correspondante, à 3 % de la valeur vénale de ce bien, en vertu de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale. Or le barème ainsi appliqué et fixé par l'article 669 du code général des impôts, concerne les usufruitiers et les nus-propriétaires sachant que ces derniers se voient appliquer un taux supérieur aux précédents au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge. Cependant, alors que l'usufruitier possède la jouissance du bien et peut en disposer à sa guise afin d'en retirer un revenu de location ou suite à la vente de celui-ci, le nu-propriétaire n'en a aucunement la jouissance. La législation actuelle n'introduit pas cette différence de statut et permet le calcul d'un potentiel revenu tiré d'un bien dans les revenus de personnes qui sont légalement dans toute impossibilité de ce bénéfice. Pourtant, à titre d'exemple, une personne de plus de 60 ans qui perçoit l'ASPA et est nue-propriétaire d'un bien d'une valeur de 150 000 euros, voit baisser son allocation d'environ 300 euros, ce qui la condamne à vivre, jusqu'à l'obtention de l'usufruit du bien, avec un revenu largement en dessous du seuil de pauvreté. Il souhaite en conséquence qu'une révision de la législation soit revue pour ces cas particuliers en introduisant une distinction entre l'usufruit et la nue-propriété selon le principe du « jouisseur-payeur » permettant ainsi à des personnes aux très faibles revenus de ne pas être davantage précarisées.