permis de conduire
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la nouvelle réglementation issue de la mise en œuvre du décret du 11 septembre 2007 concernant les conducteurs de poids lourds. En effet, le décret du 11 septembre 2011 prévoit qu'à partir de septembre 2012, tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, doit avoir suivi une formation initiale minimum obligatoire (FIMO) dite de longue durée ou une formation continue obligatoire (FCO) sans distinction entre les chauffeurs conduisant plus de 300 heures par an et ceux conduisant moins de 300 heures, comme c'était le cas auparavant. Si cette formation obligatoire se justifie pour des raisons évidentes de sécurité, elle est néanmoins source de surcoûts pour les employeurs de conducteurs occasionnels, tout particulièrement dans le secteur agricole. Or une distinction du nombre d'heures effectuées par les chauffeurs permettrait aux entreprises maraîchères concernées, d'éviter les contraintes supplémentaires : coût de formation ou absence de salariés formés. Soumettre ces salariés à l'obligation de formation continue pénalise donc les exploitants agricoles, contraints de financer à la fois la formation effectuée pendant le temps de travail et le remplacement concomitant du salarié en formation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement réfléchit à un assouplissement des termes de ce décret.
Réponse publiée le 19 mars 2013
La formation obligatoire de sécurité poursuit un objectif d'amélioration de la sécurité routière. Les programmes de la Formation continue obligatoire (FCO) sont adaptés notamment pour permettre aux conducteurs des véhicules poids lourds de recevoir une formation adaptée à des situations dans lesquelles des accidents très graves sont intervenus. Des lors, les conducteurs de véhicules répondant aux définitions des catégories C ou CE du permis de conduire sont soumis à la double obligation de possession de la catégorie de permis de conduire correspondante et, lorsqu'ils utilisent ces véhicules dans le cadre de leurs activités professionnelles, de formation professionnelle. L'article R. 22 1-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation du matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. Dès lors, ces engins sont exclus du champ national d'application des obligations de formation professionnelle des conducteurs routiers. En revanche, n'entre pas dans cette catégorie un véhicule routier dont la conduite est subordonnée à la détention des catégories C ou CE du permis de conduire au seul motif d'une utilisation du véhicule pour un trajet entrant dans le cadre d'une activité agricole. En conséquence, le transport sur la voie publique de bétail par un véhicule de la catégorie C ou CE impose aux conducteurs la possession du permis de conduire correspondant et le respect des obligations de formation professionnelle. Cependant, les agriculteurs bénéficient de deux cas d'exemption aux obligations de formation professionnelle, en application de l'article 2 de la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003, intégralement transposée par l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée. En premier lieu, sont exemptés de l'obligation de formation tous les conducteurs des « véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ». Cette exemption dispense de formation tous les conducteurs de tracteurs et d'engins agricoles. En second lieu, sont exemptés de l'obligation de formation les conducteurs « des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Cependant, cette exemption ne concerne ni les conducteurs conduisant des véhicules chargés de bétail ni, plus généralement, les conducteurs conduisant des véhicules chargés de produits agricoles n'étant ni du matériel, ni de l'équipement. Pour s'assurer de la bonne transposition de la directive du 15 juillet 2003, la Commission européenne réunit régulièrement un comité d'experts nationaux. Lors de la réunion du 25 juin 2012, les experts français ont mis en avant la problématique de l'inclusion des agriculteurs dans le champ de la directive. La Commission a alors refusé de faire un sort particulier à une catégorie professionnelle particulière. Le cadre communautaire contraignant les États membres, ils ne peuvent élargir les possibilités de dérogation au-delà de celles prévues par la directive. La Commission européenne a, à ce sujet, récemment rappelé la nécessité d'une application rigoureuse aux conducteurs concernés quel que soit leur secteur d'activité.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 19 mars 2013