14ème législature

Question N° 12151
de M. Jean-Patrick Gille (Socialiste, républicain et citoyen - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > syndicats

Tête d'analyse > représentativité

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6944
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9091
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/06/2013
Date de renouvellement: 22/10/2013
Date de renouvellement: 18/02/2014
Date de renouvellement: 10/06/2014

Texte de la question

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008 portant « rénovation de la démocratie sociale » qui dispose que seuls les syndicats ayant recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des instances représentatives du personnel seront considérés comme représentatifs au niveau de la « branche professionnelle ». Au sein des régimes de sécurité sociale MSA ou RSI, les syndicats d'agents de direction, aujourd'hui représentatifs seront pénalisés par ces dispositions. Les adhérents du SNAD-MSA et de l'UNSA-RSI-CAD représentent respectivement 85 % et 35 % des effectifs globaux des personnels de direction de leur régime et sont donc très largement majoritaires. Or ces derniers ne peuvent pas, de droit ou de fait, participer à des élections qui constituent le critère incontournable de la nouvelle représentativité, soit parce que, sur un plan strictement juridique, tous les directeurs ou directeurs adjoint en charge des ressources humaines qui ne disposent pas du droit de vote en qualité de président du comité d'entreprise, les « cadres dirigeants » que sont les autres agents de direction, sont placés en situation hiérarchique supérieure vis-à-vis des employés que ces mêmes instances représentatives ont vocation à défendre. L'application des critères de la loi du 20 août 2008 remettra donc en cause dès août 2013 la représentativité de nos syndicats si aucune adaptation n'est apportée au critère de détermination de représentativité car, malgré leur prédominance numérique, cette condition ne pourra être remplie par nos organisations syndicales du fait que les agents de direction ne peuvent participer aux élections dans les caisses dont ils ont la responsabilité. Le risque majeur est que les agents de direction soient représentés dans les instances nationales de négociation par des organisations syndicales dont les agents de direction seraient absents. Comment une organisation syndicale qui n'a aucun adhérent pourrait-elle être plus représentative que celle qui rassemble plus du tiers voire quasiment tous les salariés d'une catégorie professionnelle ? L'inadaptation de ce critère électoral est de surcroît confirmée par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale (idem pour le code rural), qui prévoient des conventions collectives nationales propres aux agents de direction du RSI et de la MSA. Le SNAD-MSA et l'UNSA-RSI-CAD proposent de substituer au critère des élections locales une mesure d'audience spécifique pour déterminer la représentativité des syndicats d'agents de direction au sein de la branche. Elle consiste à comptabiliser les voix obtenues par les organisations d'agents de direction à des élections nationales, l'élection à la Commission de la liste d'aptitude aux emplois d'agents de direction ou toute autre élection « ad hoc » dédiée spécifiquement à la détermination de la représentativité de branche. Ainsi il souhaite connaître les adaptations exceptionnelles envisagées du cadre d'application de la loi du 20 août 2008, justifiée en outre par le fait que le RSI et la MSA constituent, d'après l'analyse du Haut conseil du dialogue social, les seules branches mono-entreprises des institutions de sécurité sociale.

Texte de la réponse

La réforme de la représentativité syndicale, issue de la loi du 20 août 2008 et complétée par la loi du 15 octobre 2010, a conduit à une profonde refonte des règles de représentation des salariés dans l'entreprise, dans les branches et au niveau national et interprofessionnel. La présomption irréfragable de représentativité a été supprimée, la légitimité des organisations syndicales étant désormais notamment fondée sur le critère de l'audience. Les organisations syndicales doivent ainsi recueillir plus de 8 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles, pour être reconnues représentatives dans une branche professionnelle. Dans ce cadre, la direction générale du travail s'est appuyée sur les procès verbaux des collèges cadres aux élections professionnelles des caisses de la MSA et du RSI pour mesurer l'audience des organisations syndicales (comité d'entreprise ou délégation unique du personnel ou, à défaut, délégué du personnel), sur le fondement de l'article L.2122-5 du code du travail. Aucun autre critère n'a été retenu par la loi tel, par exemple, le recueil des résultats d'élections ad hoc. Dans ces conditions, il appartenait aux partenaires sociaux de prévoir, au sein des caisses, la création d'un collège spécifique réservé aux agents de direction. Le nombre et la composition des collèges peuvent être déterminés par accord conclu avec les organisations syndicales de salariés représentatives, dans les conditions définies à l'article L. 2324-12 du code du travail aux termes duquel : « Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ». En outre, les conventions collectives qui s'appliquent aux agents de direction ainsi qu'aux praticiens conseils des organismes de sécurité sociale de la MSA, du régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants existent par détermination de la loi et du règlement. Ces conventions collectives visent donc un statut et non une fonction. Or, la possibilité de voter ou d'être élu aux élections professionnelles n'est exclue que pour l'employeur lui même ou pour un salarié ayant une délégation particulière d'autorité établie par écrit (Cass. soc. , 24 septembre 2003, n° 02-60.569P) ou des lors que celui ci représente effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. , 25 janvier 2006, n° 05-60.774). Dans tous les autres cas, les salariés sont inclus dans le corps électoral. Ainsi, si les directeurs et les directeurs adjoints ne votent pas aux élections représentatives du personnel, il n'en va pas de même des agents de direction qui occupent d'autres fonctions (comptables, sous-directeurs ou secrétaires généraux etc.). Dans ces cas, ils sont donc inclus parmi les électeurs et les salariés éligibles aux élections des institutions représentatives du personnel. En conséquence, seule la création d'un collège propre aux agents de direction de la MSA et du RSI, dérogatoire aux collèges légaux, serait susceptible de permettre la prise en compte des spécificités de ces personnels pour établir la représentativité des organisations syndicales.