Question écrite n° 12320 :
associations communales de chasse agréées

14e Législature
Question signalée le 2 avril 2013

Question de : Mme Carole Delga
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

Mme Carole Delga attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la modification de l'article L422-21 du code de l'environnement par la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012. Par cette loi, les nouveaux propriétaires qui ont acquis un terrain sur le territoire d'une Association de chasse communale agrée (ACCA) après le 8 mars 2012 deviennent membres de droit de cette ACCA. Toutefois, les acquéreurs de terrains, entre la date de création de l'ACCA et la loi du 7 mars 2012, ne sont pas considérés au même titre d'ayant droits car la loi ne fait pas mention d'une possible rétroactivité. Ils peuvent ainsi être écartés du droit de chasse sur leurs propres terres. De nombreux cas de jurisprudence ont contribué à la modification de cet article et cette loi s'est appliquée aux propriétaires car il était normal qu'un nouveau propriétaire puisse prétendre à un droit de chasse sur son terrain soumis à l'action de l'ACCA. C'est la raison pour laquelle, elle lui demande, dans l'intérêt général de tous les propriétaires, s'il est possible, que cette loi soit appliquée de la même manière, avec rétroactivité, sur tout le territoire de l'ACCA.

Réponse publiée le 16 avril 2013

L'article 17 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 publié au Journal officiel de la République française le 8 mars 2012, portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, modifie l'article L. 422- 21 du code de l'environnement, sur les modalités d'admission dans les associations communales de chasse agréées (ACCA). Ces dispositions répondent à un souci de clarification et de simplification. Elles s'attachent à assouplir les modalités d'adhésion à une ACCA, notamment pour les nouveaux propriétaires de petites surfaces. Il s'agit également de résoudre le cas, parfois délicat, de chasseurs qui deviennent propriétaires et qui se heurtent au refus d'adhésion à l'association au motif que le bien acquis ne possède plus le droit de chasse, ce droit ayant déjà été transféré à l'ACCA. C'est ainsi qu'a été ajouté au I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement un nouveau paragraphe 5 ainsi rédigé : « soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création ». Par ailleurs, a été ajouté à l'article L. 422-21 précité un nouveau paragraphe I bis ainsi rédigé « l'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L.422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande ». « Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13 ». Si le nouvel article L. 422-21 en vigueur n'est pas rétroactif, il n'en demeure pas moins que les actes administratifs peuvent s'appliquer immédiatement à des situations en cours qui ont leur origine dans le passé. Dans ce contexte, le chasseur qui acquiert un terrain dont le droit de chasse appartient à l'ACCA depuis sa création, peut adhérer à l'ACCA. Depuis le 9 mars 2012, ce chasseur peut solliciter son adhésion, quelle que soit la date de l'acquisition de ce terrain (à partir de la date de création de l'ACCA concernée). De surcroît, est membre de l'ACCA, sur sa demande, le nouveau propriétaire d'une ou plusieurs fractions de parcelles d'une propriété dont le droit de chasse appartient à l'ACCA depuis sa création, si ces superficies acquises représentent au moins 10 % de la surface nécessaire au droit d'opposition, fixée en général à 20 hectares minimum. Par exemple, si le droit d'opposition est applicable pour une superficie de 20 hectares, les fractions de parcelles acquises doivent représenter 2 hectares minimum. Il convient de rappeler qu'en tout état de cause selon le paragraphe I bis de l'article L. 422-21 du code de l'environnement venant compléter le paragraphe I du même article, les statuts de l'ACCA doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé qui satisfont aux conditions fixées par ce paragraphe I bis. Les statuts de l'ACCA doivent prévoir en outre dans quelles conditions elle accepte ou non comme membre un acquéreur qui ne répond pas au critère de surface défini ci-dessus, pour des propriétaires de plus petites surfaces par exemple. Les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir ce type d'admission et, sans délai, être mis en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : Mme Carole Delga

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 avril 2013

Dates :
Question publiée le 4 décembre 2012
Réponse publiée le 16 avril 2013

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