14ème législature

Question N° 12340
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > commerce

Analyse > narguilés. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7045
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4122
Date de renouvellement: 19/03/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut des bars à chicha dans le cadre de la loi antitabac dans les lieux publics. Dans un arrêt du 12 octobre 2012, la cour d'appel de Dijon a maintenu la peine d'amende de 650 euros infligée à un gérant d'un bar à chicha. Depuis le 1er janvier 2008, il est interdit de fumer dans les restaurants, cafés, casinos, etc. Alors que les bars à chicha étaient donc condamnés à fermer, la profession s'est pourtant enrichie de près d'un millier d'établissements sur toute la France. Dans 90 % des cas, ces établissements sont des associations ou des salons de thé qui n'ont pas la licence nécessaire pour revendre du tabac. Il lui demande de lui préciser quelle est la situation juridique de ces établissements.

Texte de la réponse

Les bars à chicha sont des établissements ayant généralement comme statut celui de débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie. A ce titre, conformément au décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, ils peuvent être autorisés, en qualité de revendeur et comme « service complémentaire à l'activité principale », à vendre des tabacs manufacturés. Le tabac à chicha fait, en effet, partie des « autres tabacs à fumer » considérés comme tabacs manufacturés par l'article 275 A du code général des impôts. En revanche, ces établissements se doivent de respecter l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, conformément aux articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique, puisque fermés et couverts, accueillant du public et constituant des lieux de travail. Si des emplacements peuvent y être mis à la disposition des fumeurs, ils doivent respecter l'ensemble des conditions et normes définies à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique. Ces emplacements doivent, en particulier, être clos, sans aucune prestation de service délivrée, équipés d'un dispositif d'extraction permettant un renouvellement d'air selon un débit défini et dotés de fermetures automatiques. Ces salles qui ne peuvent constituer un lieu de passage, doivent présenter au moins 20 % de la superficie totale de l'établissement, dans la limite de 35 m². La Cour d'appel de Dijon a, le 12 octobre 2012, confirmé que l'entité juridique utilisatrice n'avait aucune conséquence sur les notions d'usage collectif et d'accueil du public. En conséquence, l'utilisation de ces bars par des associations ne saurait remettre en cause l'interdiction de fumer. En vertu de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, il appartient aux officiers et agents de police judiciaire, aux médecins inspecteurs de santé publique, aux ingénieurs du génie et aux ingénieurs d'études sanitaires, aux inspecteurs et contrôleurs sanitaires, aux agents de police municipale ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail de contrôler l'effectivité de ces dispositions dans les bars à chicha.