14ème législature

Question N° 1238
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > santé

Tête d'analyse > vaccinations

Analyse > obligation. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4355
Réponse publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5489
Date de renouvellement: 22/01/2013

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la procédure de responsabilité sans faute de l'État (prévu par l'article L. 311-9 du code de la santé publique), visant à améliorer la protection des citoyens soumis à des obligations vaccinales en facilitant le processus d'indemnisation après une éventuelle complication. Aujourd'hui, la France est l'un des derniers pays d'Europe à maintenir une obligation vaccinale, pour trois vaccins : antidiphtérique, antitétanique, et antipoliomyélitique. Or le vaccin DTP n'est plus disponible sur le marché, suite à une décision de retrait de l'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) du 12 juin 2008, en raison d'une augmentation importante des réactions allergiques à ce vaccin. Pour satisfaire à l'obligation vaccinale, notamment au regard de la scolarisation, les parents sont donc obligés d'utiliser des polyvalents et hexavalents, incorporant des valences non obligatoires et pour lesquels l'État se dédouane donc de sa responsabilité. La justice administrative refuse en effet toute indemnisation puisque les immunisations pédiatriques impliquent désormais l'administration de vaccins facultatifs. De plus, la situation actuelle pose un problème de compatibilité avec l'article L. 122-1 du code de la consommation, qui énonce qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. La vaccination est un acte médical, qui n'est pas anodin. Or la situation actuelle conduit de fait à soumettre la population à un acte médical pour lequel ni l'État ni les laboratoires pharmaceutiques, le cas échéant, n'engagent leurs responsabilité en cas d'effets secondaires ou d'accident vaccinal. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement entend, à l'instar de nombreux États européens, renoncer à l'obligation vaccinale, ou, à défaut, engager sa responsabilité pour les vaccinations qu'il oblige en fournissant un vaccin correspondant.

Texte de la réponse

Le calendrier vaccinal regroupe l'ensemble des recommandations vaccinales portées par le ministère chargé de la santé, sur avis, chaque année, du Haut conseil de santé publique. Les obligations vaccinales, peu nombreuses, sont portées par des dispositions législatives pour certaines maladies infectieuses graves, dans des contextes sanitaires nationaux historiques ou pour certaines activités professionnelles. Le vaccin est un médicament. Il peut y avoir des contre-indications médicales. C'est au professionnel de santé, autorisé à prescrire la vaccination, qu'il revient, avec les parents ou avec le patient, d'apprécier le rapport bénéfice/risque de la vaccination avec une information adaptée à la situation rencontrée. Il convient de rappeler que c'est la loi qui impose de fournir la justification de la réalisation des vaccinations obligatoires de l'enfant (diphtérie, tétanos, poliomyélite) lors de son admission dans une structure d'accueil de jeunes enfants. Des alternatives existent pour les parents qui ne souhaiteraient vacciner leurs enfants qu'avec les vaccins obligatoires que ce soit en primo vaccination pour les nourrissons et les jeunes enfants avec deux vaccins injectés simultanément en deux sites différents ou que ce soit pour le rappel des enfants plus grands avec un vaccin trivalent disponible sur le marché. Avec l'exemple récent de la situation épidémique de rougeole telle que vécue récemment (18 000 cas en 2011), l'accueil en crèche des jeunes enfants volontairement non vaccinés présente un risque avéré de contamination des nourrissons, trop jeunes pour être vaccinés, alors même que l'on connaît la gravité des formes méningées de rougeole dans cette classe d'âge. La protection de la collectivité, notamment en situation d'accueil de jeunes enfants, reste un enjeu de santé publique essentiel. Il est fondamental de rappeler que la vaccination est sans aucun doute l'un des plus grands succès des politiques de santé publique. Ce geste de prévention a permis de sauver des millions de vie. Il a joué un rôle majeur en enrayant la transmission de certaines maladies infectieuses et en participant à leur éradication.