14ème législature

Question N° 12552
de M. Jean-Claude Mathis (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > assistants maternels. indemnités de repas. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7071
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1576
Date de changement d'attribution: 11/12/2012

Texte de la question

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la fiscalité applicable aux assistants familiaux et maternels pour le repas fourni par le parent de l'enfant. Les assistants maternels bénéficient d'un régime fiscal particulier. Ainsi, leur revenu brut correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération à laquelle s'ajoutent les indemnités perçues pour l'entretien, l'hébergement et celles liées au repas donné à l'enfant et fourni par l'assistant maternel et, d'autre part, une somme forfaitaire. Or les assistants maternels ont désormais obligation de déclarer dans leurs revenus une indemnité de repas que celui-ci soit fourni par l'assistant maternel et indemnisé par le parent-employeur ou non. Selon l'administration fiscale, cette indemnité devrait être considérée comme un avantage en nature, même s'il s'agit bien d'un repas fourni par le parent-employeur pour son enfant et non pas pour son employé. Il est également indiqué que cette somme constante permet de traiter de manière équitable et identique les assistants maternels qui fournissent le repas, qui leur est indemnisé par le parent-employeur et ceux qui ne le fournissent pas, et qui de ce fait déclarent des revenus moindres. Cependant, ce raisonnement amène quelques réflexions. Lorsqu'il y a un accueil de nourrisson, l'assistant maternel ne fournit pas le repas : le lait maternel ou maternisé est fourni par les parents. En cas d'allergies, les parents préfèrent parfois préparer eux-mêmes le repas qu'ils fournissent à l'assistant maternel. Enfin, lorsqu'il y a un besoin affectif de la mère à préparer elle-même le repas, l'assistant maternel respecte ce besoin. Dans ces trois cas, aucune indemnité n'est versée par le parent-employeur. Malgré toutes ces précisions, les services fiscaux appliquent le texte fiscal n° 5 F-1112 C paragraphe 17 et ils appliquent cette indemnité imposable, sans différencier les assistants maternels qui fournissent ou non le repas. De ce fait, une dérive des frais des parents est à craindre puisque, dans ce cas, l'assistant maternel pourrait demander à chaque famille une somme de 4,40 euros par repas conformément au texte précité, alors qu'il ne le demandait pas auparavant. D'autre part, les assistants maternels pourraient être également tentés d'augmenter les frais de repas de tous les parents-employeurs si ces 4,40 euros sont supérieurs au montant de l'indemnité de repas demandée auparavant. Cette situation est paradoxale en ce sens que les assistants familiaux et maternels sont encouragés à accueillir davantage d'enfants et qu'il reste aux parents-employeurs une part à supporter plus importante déduction faite des allocations. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur la fiscalité applicable aux assistants familiaux et maternels pour les repas.

Texte de la réponse

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas que constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas par l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre de l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier et par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. Par ailleurs, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable. Enfin, pour tenir compte du fait que ces modalités d'imposition de la prestation en nature du repas fourni par le parent-employeur n'ont été officiellement rappelées aux assistants maternels qu'au début de l'année 2012, les services fiscaux, pour les années antérieures, étudieront chaque situation avec bienveillance.