14ème législature

Question N° 12555
de M. Fabrice Verdier (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > réductions d'impôt

Analyse > titulaires de la carte du combattant.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7095
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3572

Texte de la question

M. Fabrice Verdier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des combattants titulaires de la carte du combattant, ayant servi pendant la guerre d'Algérie et de leurs veuves, qui bénéficient à l'heure actuelle d'un avantage fiscal sur la base de l'article 195 alinéa f du code général des impôts. Cette disposition précise que «le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, () est divisé par 1, 5 lorsque ces contribuables : f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ». Compte tenu du peu de personnes concernées, il s'interroge sur l'opportunité d'étendre ce dispositif à l'ensemble des personnes relevant de cette situation, sans qu'il soit nécessaire d'avoir atteint sa 75ème année pour en bénéficier.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Toutefois, il doit être précisé que pour les ressortissants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 ans, leur quotient familial est majoré d'une demi-part, aux termes de l'article 195-1-c du CGI, lorsqu'ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve, ou en application de l'article 195-3 du CGI, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est titulaire notamment d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %. Enfin, en application de l'article 195-4 du CGI, pour les contribuables mariés invalides, lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité, le quotient familial est augmenté d'une part entière. Par ailleurs, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, l'avantage maximum en impôt procuré par la demi-part accordée aux anciens combattants ou à leurs veuves est fixé à un niveau plus élevé (2 997 euros pour l'imposition des revenus de 2012) que celui résultant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille ayant un enfant majeur imposé séparément, âgé de plus de vingt-cinq ans (897 euros pour l'imposition des revenus de 2012). Par ailleurs, les versements effectués en vue de la retraite sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État en application du 5° du II de l'article 156 du CGI. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de la rente majorée par l'État, en application de l'article 81-12° du CGI. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code, servie dès l'âge de soixante ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du CGI. Enfin, ces pensions ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).