14ème législature

Question N° 12574
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédure

Analyse > scellés judiciaires. conservation. gestion.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7119
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2292

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements qui apparaissent dans le cadre de l'enregistrement, de la conservation et de la destruction des scellés judiciaires. Ainsi, certains scellés ne seraient pas systématiquement enregistrés informatiquement mais seulement inscrits sur un registre. Or un tel registre est susceptible, ainsi que cela a été relevé au sein de certaines juridictions, d'être égaré. Par ailleurs, une telle pratique ne favorise pas la traçabilité des scellés au cours de la procédure. En outre, leur conservation ne se fait pas toujours dans de bonnes conditions, ce qui peut occasionner une atteinte à l'intégrité des objets voire leur perte. Enfin, la durée de conservation des scellés est régie par les dispositions de l'article 41-4, alinéa 3 du code de procédure pénale, sans distinction de la nature des objets, ni de la procédure judiciaire à laquelle ils se rattachent. Dans ce cadre, si la restitution d'un objet placé sous scellé n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Devenu propriétaire de ces objets, l'État peut librement les aliéner, les conserver ou les détruire. Or, compte tenu des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique et scientifique, une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scelles et non restitués, à l'issue d'un délai de six mois, peut poser des difficultés lorsque de nouvelles investigations judiciaires sont nécessaires (réouverture de dossiers non élucidés, procédures en révision ou en réexamen après des décisions de condamnation définitive). Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réforme législative sur cette question est envisagée.

Texte de la réponse

Depuis une circulaire du 13 décembre 2011, l'enregistrement informatique des scellés dans l'application CASSIOPEE constitue la règle pour le dépôt et l'enregistrement des scellés. A titre transitoire, et jusqu'à épuisement complet des stocks existants antérieurement au déploiement de CASSIOPEE, certaines juridictions doivent continuer à assurer le suivi des scellés à partir des anciens supports jusqu'à la sortie définitive des objets qui y sont enregistrés. C'est la raison pour laquelle peuvent actuellement coexister au sein de ces juridictions un enregistrement informatique et un enregistrement sur support papier. Toutefois, à terme ne subsistera plus qu'un enregistrement informatique, seule modalité de nature à garantir une gestion moderne, rationnelle et sûre. Concernant les conditions de conservation des scellés judiciaires, il doit être indiqué que les surfaces dédiées à la conservation des scellés sont prises en compte dans le cadre de la programmation de nouveaux palais de justice ou de restructuration lourde : l'aménagement de surfaces permettant une bonne conservation des scellés relèvent en effet de la sécurité et de la sûreté qui constituent une priorité pour le ministère de la justice. La question de la durée de la conservation des scellés revêt une double dimension : d'une part, elle doit permettre une gestion rationalisée et sécurisée des scellés ainsi qu'une meilleure maîtrise des frais de justice ; d'autre part, elle ne doit pas mettre en péril la réouverture ou le réexamen des procédures pénales clôturées, au regard en particulier des nouvelles possibilités que peuvent offrir les avancées de la science et de la technique. Dans cette perspective, la circulaire CRIM 99-16-F1 du 31 décembre 1999 prévoit que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale « n'excluent pas que certains scellés soient conservés au-delà du délai de six mois, soit parce qu'un texte le précise, soit parce que le procureur de la République en décide ainsi, notamment en cas de non-lieu, s'il n'exclut pas la réouverture d'une nouvelle information avant l'expiration du délai de prescription ». En outre, l'article R. 53-20 du code de procédure pénale dispose que les scellés sur lesquels ont été mis en valeur des profils génétiques, enregistrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques et correspondant à des individus non identifiés, sont conservés au service central de préservation des prélèvements biologiques jusqu'à l'effacement du fichier des profils concernés (en raison, sauf exception, de l'identification de l'individu) ou, au maximum, pendant un délai de quarante ans. Enfin, une dépêche relative aux délais de conservation des scellés a été diffusée par la directrice des affaires criminelles et des grâces aux parquets et parquets généraux le 16 mars 2011, afin de préciser les termes de la circulaire CRIM 99-16-F1 du 31 décembre 1999 et d'harmoniser les pratiques judiciaires en la matière. Dans cette dépêche, les magistrats sont invités à veiller à une conservation plus longue que celle prévue par les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans les affaires les plus délicates et notamment pour : les scellés rattachés à une procédure dans laquelle une décision de non-lieu a été rendue, mais pour laquelle la réouverture d'une nouvelle information judiciaire avant l'expiration du délai de prescription est envisageable ; les scellés rattachés à des procédures dans lesquelles une décision de classement sans suite, de relaxe ou d'acquittement a été rendue, mais pour lesquelles la réouverture d'une enquête ou une information judiciaire avant l'expiration du délai de prescription ne peut être exclue ; les scellés rattachés à une procédure ayant fait l'objet d'une condamnation définitive mais pour laquelle la perspective d'une demande de révision ou de réexamen ne peut être exclue. Parmi ces scellés, il est recommandé qu'une attention toute particulière soit portée à ceux qui sont rattachés à des procédures relatives à une atteinte grave aux personnes, et consistent en des restes humains et, sous réserve des circonstances de l'espèce, des armes, ou des documents, ou encore des objets et prélèvements, conservés dans les greffes ou les laboratoires, susceptibles de supporter du matériel biologique, déjà révélé ou non.