14ème législature

Question N° 1267
de M. François Vannson (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > syndicats

Tête d'analyse > subventions

Analyse > communes.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4380
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5835
Date de renouvellement: 18/12/2012
Date de renouvellement: 02/04/2013

Texte de la question

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les interrogations des représentants de la Chambre syndicale nationale des forces de vente. Les dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que des subventions puissent être accordées par les communes aux organisations syndicales pour des actions « contribuant au développement économique et social local ». Dès lors, ils se demandent si ces dispositions s'appliquent à toutes les organisations syndicales et pas seulement à celles représentatives au niveau national. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

L'article L. 111-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que les communes, les départements et les régions concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'amélioration du cadre de vie. Cet article doit être mis en regard avec les dispositions des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du CGCT, introduites par l'article 216 de la loi n° 2002-73 du 16 janvier 2002 de modernisation sociale. Celles-ci prévoient que les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ainsi que les groupements de communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Il revient ensuite aux organisations bénéficiaires de présenter un rapport sur l'utilisation de la subvention à l'assemblée délibérante concernée. Ces dispositions subordonnent l'octroi de subventions à des structures syndicales qui soient représentatives. Ainsi que le juge administratif l'a admis (CE, 16 février 2011, n° 334779), cette représentativité peut être appréciée au niveau national et local, dans une branche d'activité ou au sein d'une profession. Il convient de rappeler que les subventions accordées ne doivent l'être ni pour des motifs politiques, ni pour apporter un soutien à une partie engagée dans un conflit collectif du travail et ni pour traiter inégalement des structures locales également éligibles à une aide.