Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair
Tête d'analyse > annuités liquidables
Analyse > service national. prise en compte. réglementation.
M. Éric Alauzet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que l'ensemble des anciens objecteurs de conscience fonctionnaires ne bénéficient pas de la prise en compte dans le calcul de leur retraite des deux années de service civil. Le Conseil constitutionnel a souhaité réparer une discrimination dont étaient victimes les objecteurs de conscience fonctionnaires ayant effectué leurs deux années de service civil entre 1971 et 1983. Par sa décision du 15 octobre 2011, le service effectué par ces objecteurs de conscience est pris en compte pour le calcul des annuités déterminant le niveau de la pension attribuée. Toutefois le service des retraites de l'État oppose à certains anciens objecteurs de conscience fonctionnaires l'article 55 du code des pensions, lequel n'autorise une révision de leur situation que dans le délai d'un an suivant la date d'obtention de la retraite. Ainsi certains anciens objecteurs de conscience fonctionnaires (ayant effectué leur service entre 1971 et 1983), déjà retraités, sont-ils exclus de cette décision réparatrice dès lors que l'année d'une possible révision s'est achevée avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 15 octobre 2011. Il demande si le Gouvernement mettra fin à cette discrimination, si nécessaire en réformant le code des pensions, en accordant à l'ensemble des anciens objecteurs de conscience fonctionnaires la prise en compte des deux années de service civil dans le calcul de leur retraite.