14ème législature

Question N° 12777
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > service national. prise en compte. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7054
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2633
Date de changement d'attribution: 11/12/2012

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que l'ensemble des anciens objecteurs de conscience fonctionnaires ne bénéficient pas de la prise en compte dans le calcul de leur retraite des deux années de service civil. Le Conseil constitutionnel a souhaité réparer une discrimination dont étaient victimes les objecteurs de conscience fonctionnaires ayant effectué leurs deux années de service civil entre 1971 et 1983. Par sa décision du 15 octobre 2011, le service effectué par ces objecteurs de conscience est pris en compte pour le calcul des annuités déterminant le niveau de la pension attribuée. Toutefois le service des retraites de l'État oppose à certains anciens objecteurs de conscience fonctionnaires l'article 55 du code des pensions, lequel n'autorise une révision de leur situation que dans le délai d'un an suivant la date d'obtention de la retraite. Ainsi certains anciens objecteurs de conscience fonctionnaires (ayant effectué leur service entre 1971 et 1983), déjà retraités, sont-ils exclus de cette décision réparatrice dès lors que l'année d'une possible révision s'est achevée avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 15 octobre 2011. Il demande si le Gouvernement mettra fin à cette discrimination, si nécessaire en réformant le code des pensions, en accordant à l'ensemble des anciens objecteurs de conscience fonctionnaires la prise en compte des deux années de service civil dans le calcul de leur retraite.

Texte de la réponse

Conformément à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans deux conditions : à tout moment en cas d'erreur matérielle, ou dans un délai de un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. Le Conseil constitutionnel a prévu que les effets de sa décision du 13 octobre 2011 prennent effet à compter de sa date de publication. Dès lors, certains fonctionnaires déjà retraités depuis plus d'un an ne peuvent voir leurs services, effectués en tant qu'objecteurs de conscience entre 1971 et 1983, pris en compte dans le calcul de leur retraite. Il convient de préciser que l'article L. 55 du CPCMR présente un caractère général et impératif, qui constitue une garantie de sécurité et de stabilité dans le droit de la liquidation des pensions. Pour ces motifs, il n'est donc pas prévu de le modifier.