14ème législature

Question N° 12787
de M. Philippe Gosselin (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > réforme

Analyse > salariés totalisant le plafond d'annuité avant l'âge légal. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7134
Réponse publiée au JO le : 09/08/2016 page : 7217
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 23/04/2013
Date de renouvellement: 17/09/2013
Date de renouvellement: 24/12/2013
Date de renouvellement: 22/04/2014
Date de renouvellement: 18/11/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le décret du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse. Ce décret aménage le dispositif carrières longues existant, instauré en 2003, et ouvre droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment exigée. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » et assimilés est élargi : le nouveau dispositif ajoute ainsi aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres pour les périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. En revanche, ne sont pas concernés par ce régime élargi du nombre de trimestres « réputés cotisés », les artisans, commerçants et agriculteurs ayant cotisé mais dont les revenus n'ont pas permis l'ouverture de droits à validation de certains trimestres. C'est pourquoi certains s'interrogent sur la différence de traitement ainsi introduite et demandent que les artisans, commerçants et agriculteurs concernés par ces trimestres travaillés, mais ayant donné lieu à un revenu insuffisant, puissent bénéficier, sur leur période d'activité, de deux trimestres assimilés au même titre que la compensation accordée pour les périodes de chômage indemnisé des salariés. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette demande légitime.

Texte de la réponse

L'ensemble du Gouvernement est attentif à la situation des retraités et plus généralement des foyers modestes et de ceux qui connaissent de grandes difficultés. Notre système de retraite n'est pas seulement fondé sur une logique contributive qui garantirait la stricte proportionnalité des pensions aux cotisations versées. Il comporte également de nombreux éléments de solidarité. Par exemple, il valide, sans contrepartie de cotisations, certaines périodes (interruption d'activité, majoration de durée d'assurance pour prendre en compte certaines charges familiales), assure un montant de pension minimum (minimum contributif) et prévoit d'autres dispositifs visant plus largement à compenser l'impact de l'éducation des enfants sur les droits à retraite des femmes (prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base, dérogations à l'âge de départ au taux plein, assurance vieillesse des parents au foyer…). La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi à nouveau le droit à un départ à la retraite à partir de 60 ans pour les assurés qui ont commencé à travailler tôt et justifient d'une carrière complète. En particulier, le nombre de trimestres « réputés cotisés » a été étendu pour l'accès à la retraite anticipée pour carrière longue, afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014 et concerne notamment les artisans, dont la carrière a bien souvent été longue. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. Enfin, dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014, le Gouvernement a prévu des mesures fortes en faveur des droits à retraite des non salariés agricoles. En particulier, son décret d'application du 16 mai 2014 a prévu l'attribution de points de retraite complémentaire obligatoire, sans contrepartie de cotisation, aux personnes ayant accompli des périodes d'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial, de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Cette mesure a permis ainsi d'améliorer sensiblement la retraite des femmes qui ont travaillé sur l'exploitation agricole de leur conjoint ou de leurs parents. Le Gouvernement a par ailleurs, amélioré les droits à retraite des artisans et commerçants qui, en dépit d'une activité professionnelle dense, pouvaient ne valider qu'un trimestre de retraite par an. A compter du 1er janvier 2016, même en cas de faibles revenus, et donc de faible assiette de cotisations, les artisans ou leurs conjoints collaborateurs ont la garantie de valider, par leur activité, au moins trois trimestres.