14ème législature

Question N° 12828
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > FIMO-CACES. champ d'application.

Question publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7129
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6220
Date de changement d'attribution: 11/12/2012
Date de renouvellement: 26/03/2013

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la nécessité d'obtention du CACES et de la FIMO. Il lui demande de lui préciser dans quelles circonstances un agent public doit obtenir à la fois le CACES et la FIMO, les dérogations possibles et les validations d'acquis afférentes à ces deux certifications.

Texte de la réponse

Les formations FIMO et CACES sont indépendantes l'une de l'autre et répondent à des obligations de sécurité aux fondements distincts. La FIMO (formation initiale minimale obligatoire) est obligatoire pour tous les conducteurs exerçant une activité de conduite de véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs, pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie C, CE, D ou DE est requis, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle. La FIMO, validée par un contrôle continu et un test d'évaluation finale, permet l'obtention de la qualification initiale de conducteur routier. Ces obligations de formation sont imposées par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, qui a été transposée en droit français par l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Les sept cas d'exemption prévus par l'article 2 de la directive ont été intégralement repris par l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958. Parmi ces cas d'exemption retiendront particulièrement l'attention des employeurs d'agents publics les cas : b) concernant la conduite des « véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci » ; d) relatif à la conduite des « véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage » ; g) des « véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». La formation « certification d'aptitude à la conduite en sécurité » (CACES) est prévue par le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail, pris en application de l'article L. 4321-4 (ex L. 233-5-1) du code du travail. Ce décret a créé trois nouveaux articles dans le code du travail (R. 4323-55 à R. 4323-57) qui prévoient qu'une formation soit dispensée aux travailleurs devant conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage et qui subordonnent la conduite de ces équipements à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Tout employeur, qu'il relève ou non du droit public, doit s'assurer que le conducteur d'un véhicule ou d'un équipement entrant dans le champ des deux réglementations précitées est en possession des titres attestant qu'il a bien reçu la ou les formations exigées, en fonction du champ d'application de ces réglementations. La mise en oeuvre des sanctions de l'inexécution des obligations relatives à la conduite des véhicules relève de la compétence des agents chargés du contrôle des conducteurs. L'inexécution des obligations relatives à la conduite des équipements de travail automoteurs est sanctionnée par les agents compétents pour le contrôle de la santé et de la sécurité au travail.