14ème législature

Question N° 12913
de Mme Julie Sommaruga (Socialiste, républicain et citoyen - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7279
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3833

Texte de la question

Mme Julie Sommaruga attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les évolutions attendues de la carte du combattant. En effet la carte du combattant est attribuée dès 90 jours de conflits, sauf pour les anciens combattants ayant servi en Afrique du nord, qui doivent eux avoir été présents durant 120 jours. La guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie ont fait 28 000 morts, 2 000 disparus et 250 000 blessés pour la période allant du 1er janvier 1952 au 19 mars 1962. Plus de 3 millions de soldats ont participé à ces conflits. Il semblerait donc indispensable de mettre fin à cette inégalité et de permettre l'attribution de la carte d'ancien combattant dès 90 jours de présence sur le sol nord-africain. Par ailleurs, l'instruction des dossiers de demande de carte prend souvent énormément de temps et nombre d'anciens combattants attendent leur carte. Il serait souhaitable de permettre l'attribution sans délai de ces cartes en souffrance. Enfin la carte du combattant devrait pouvoir être attribuée à titre posthume afin que les veuves de guerre puissent bénéficier de la carte de ressortissante de l'ONAC même quand leurs époux n'avaient pas eu le temps de demander la carte d'ancien combattant. Elle lui demande donc quelles actions le ministère compte prendre concernant ces évolutions attendues de la carte d'ancien combattant.

Texte de la réponse

La règle générale, fixée par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'une circonstance exceptionnelle n'ait interrompu le combat (évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit la nature de l'unité, capture et détention par l'adversaire). Cette règle fondamentale est applicable à tous les conflits auxquels la France a participé. Ainsi, s'agissant des opérations effectuées en Afrique du Nord, l'article R. 224 D du CPMIVG prévoit expressément qu'ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à ces opérations entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante. Il n'y a donc aucune inégalité de traitement entre les combattants de toutes les générations du feu. A ces critères traditionnels de droit commun s'est ajoutée, au titre des services en Afrique du Nord, la durée de présence, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat. Cette condition a trouvé sa justification du fait de l'exposition des combattants aux risques diffus dus à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et par la nature des combats menés en Afrique du Nord. C'est ainsi que les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Par ailleurs, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a mis en oeuvre des mesures visant à simplifier les procédures en matière d'attribution des cartes et titres et à mutualiser certaines tâches administratives pour optimiser l'emploi des agents au regard de l'activité des services, tout en leur donnant les moyens de recentrer leur action sur les missions de proximité. L'expérimentation de ce type de mutualisation pour les tâches financières et comptables, engagée dès 2006, a été étendue en 2010, notamment à la liquidation de la retraite du combattant et à l'instruction des demandes de cartes des ressortissants résidant à l'étranger. Elle pourra être étendue à d'autres activités. S'agissant précisément de la modernisation du traitement des dossiers de demande de carte du combattant et de titre de reconnaissance de la Nation, celle-ci s'est traduite par le développement et le déploiement de l'application informatique spécifique « KAPTA ». Si ce chantier de grande ampleur a effectivement posé certaines difficultés lors de son démarrage en 2010, il convient de souligner que 40 103 dossiers de demande de carte du combattant ont été traités en 2012, soit plus de 2,5 fois le nombre de dossiers réglés sur l'ensemble de l'année 2011, qui s'élevait à 14 797 dossiers, et plus de 15 fois le nombre de dossiers traités en 2010, qui était de l'ordre de 2 252 dossiers. Après avoir donné, en 2011, la priorité aux dossiers les plus anciens concernant les ressortissants résidant à l'étranger, l'ONAC-VG a pu traiter tous types de dossiers en 2012. En l'occurrence, près de 30 % des dossiers réglés à ce jour concernent des militaires de la quatrième génération du feu, soit 11 508 dossiers sur un total de 40 103. Enfin, la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, a été publiée au Journal officiel de la République française du 10 décembre 1974. Ces dispositions ne sauraient s'appliquer antérieurement à leur date d'entrée en vigueur qui correspond au lendemain de leur publication, conformément au principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. En vertu de ce principe et de celui d'égalité entre les administrés, l'instruction des demandes de carte du combattant est effectuée par l'administration dans le cadre de la législation en vigueur au moment de leur dépôt. Il résulte de la combinaison des articles L. 253 et R. 223 à R. 235 du CPMIVG que la carte du combattant est attribuée à toute personne justifiant de sa qualité de combattant. Ces dispositions permettent de délivrer ce titre qu'au seul demandeur et non à sa veuve. Dès lors, la carte du combattant ne peut donner lieu à une délivrance à titre posthume.