14ème législature

Question N° 12924
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > associations

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > interdictions.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7319
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6966

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction de Civitas. L'officine intégriste Civitas se définit elle-même comme un « lobby catholique traditionaliste », synthèse de l'intégrisme catholique lefebvriste et du nationalisme identitaire. Dans la mesure où Civitas s'oppose ouvertement à l'intérêt général en organisant des manifestations hostiles à l'égalité des droits et à la liberté d'expression, n'hésitant pas à utiliser la violence et à troubler l'ordre public, il lui demande s'il compte étudier l'interdiction de cette organisation.

Texte de la réponse

Le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d'association au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) et a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté de manifestation en se référant au « droit d'expression collective des idées et des opinions » (décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995). En outre, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège les libertés d'expression et de réunion (articles 10 et 11). La Cour européenne des droits de l'homme considère que la liberté d'expression est « l'un des fondements essentiels de la société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun » dont les restrictions « appell[ent] une interprétation étroite », en particulier « dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général » (CEDH, 3e Sect. 15 mars 2011, Otegi Mondragon c. Espagne, Req. n° 2034/07- ADL du 16 mars 2011). Toutefois, certaines associations peuvent faire l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire au vu d'un objet ou d'activités illicites. S'agissant des dissolutions administratives, l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :- 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ; - 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; - 3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; - 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; - 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; - 6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; - 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. [...] ». Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, peuvent être dissoutes en application des dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'association « Civitas » a été déclarée en 2005. Elle a organisé durant l'année 2011 des actes de protestation à l'occasion d'évènements culturels qu'elle estimait blasphématoires à l'encontre de la religion catholique. En 2012, elle a également organisé des manifestations destinées à exprimer son opposition au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nonobstant les poursuites pénales qui ont pu être engagées à l'encontre de certains membres de cette association, les agissements de cette association, portés à notre connaissance, ne justifient pas en l'état la mise en oeuvre d'une des deux procédures de dissolution susmentionnées. En revanche, ces mêmes agissements appellent une extrême vigilance afin de prévenir des actions causant des troubles à l'ordre public. Très attaché au respect des libertés d'expression et de réunion, le gouvernement n'en demeure pas moins attentif à l'évolution de ces groupes, quels que soient leurs engagements politiques et religieux, lorsqu'ils situent leur action à la limite de ce qui est légalement et socialement acceptable.