14ème législature

Question N° 12992
de M. Michel Heinrich (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > syndicats mixtes

Analyse > services publices de transports urbains. ressources. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7340
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 5043

Texte de la question

M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la situation des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, créés conformément aux dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, chargés de gérer un service public de transport urbain régulier de voyageur, qualifié d'industriel et commercial par l'article L. 1221-3 du code des transports. Il est patent que le service public de transport urbain de voyageurs revêt un caractère particulier et dispose d'un régime juridique dédié qui ne permet pas de l'assimiler à un service public industriel et commercial traditionnel. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si, en application des dispositions de l'article L. 1221-12 du code des transports, un tel syndicat mixte peut percevoir la contribution des communes et établissements publics de coopération intercommunale associés au syndicat tel que le prévoit l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales. Si oui, la contribution des communes et établissements publics de coopération intercommunale associés revêt-elle un caractère de dépense obligatoire pour celles-ci ? De même, un tel syndicat mixte peut-il également percevoir le versement destiné au financement des transports en commun institué par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ? Il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

L'article L. 122 1-3 du code des transports précise qu'un service public de transport urbain régulier de voyageurs constitue une activité de nature industrielle et commerciale, qui doit être exploitée soit par une régie locale soumise, conformément à l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité compétente. Un syndicat mixte composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est soumis aux obligations qui s'imposent à ses membres à raison des compétences qu'ils lui ont transférées. Lorsqu'il est chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), un tel syndicat mixte est donc en principe soumis aux dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT qui imposent que les budgets des SPIC communaux et intercommunaux, quel que soit leur mode de gestion, soient équilibrés en recettes et en dépenses et font interdiction aux collectivités de rattachement de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services, en dehors des trois cas de dérogation prévus par l'article L. 2224-2. Il en résulte qu'un syndicat mixte chargé de l'exploitation d'un SPIC doit être financé au moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers et ne peut bénéficier, pour ce service, ni de la contribution des communes associées, ni du produit fiscal de remplacement, visés respectivement aux articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT (Conseil d'État, 29 octobre 1997, sucrerie agricole de Colleville, req. N° 144007 et 155435). Toutefois, l'article L. 1221-12 du code des transports prévoit que le financement des services de transport public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives particulières, notamment celles de l'article L. 1221-3, par les autres bénéficiaires publics et privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect. Par conséquent, un syndicat mixte chargé de l'exploitation d'un tel SPIC, peut bénéficier, par dérogation aux dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, de subventions versées par les communes et EPCI membres. Ces subventions ne peuvent cependant être assimilées à la contribution des communes associées prévue par l'article L. 5212-19 du CGCT, le bénéfice d'une telle contribution ne pouvant revenir qu'aux syndicats qui n'exploitent pas des SPIC ou qui, en exploitant, assurent en outre la gestion de services ne présentant pas ce caractère (Conseil d'État, 29 octobre 1997, sucrerie agricole de Colleville, req. n° 144007 et 155435). Il s'ensuit que, sauf si elles sont prévues par les statuts du syndicat mixte ou par une convention ou par toute autre source d'obligation, les subventions que les communes et les EPCI membres ont la faculté de verser aux syndicats mixtes chargés de l'exploitation d'un service de transport public régulier de personnes ne présentent pas le caractère d'une dépense obligatoire. Enfin, l'article L. 5722-7-1 du CGCT permet aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'EPCI de percevoir le versement transport, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64 du même code, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. L'article 50 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 dispose en outre que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du CGCT.