14ème législature

Question N° 1307
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > assujettissement

Analyse > lieux de vie et d'accueil.

Question publiée au JO le : 17/07/2012 page : 4364
Réponse publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1856

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation, au regard de la législation fiscale, des lieux de vie et d'accueil qui s'apparentent aux établissements et services médico-sociaux. Ils assurent un accueil et un accompagnement personnalisé au profit d'un nombre réduit de personnes accueillies (enfants, adolescents et adultes) en vue de remédier à leurs difficultés. Conformément au décret n° 2004-144 relatif à leur fonctionnement, ces lieux peuvent assurer notamment, « à l'égard des mineurs qui leur sont confiés [...] une mission d'éducation, de protection et de surveillance». Leur nature quand il s'agit d'une association à but non lucratif, leurs missions, les procédures d'autorisation, les droits reconnus aux usagers en font des services d'intérêt général. Malgré ce faisceau d'indices qui devrait aboutir à une qualification conforme au droit européen et à une exonération de la TVA, ils restent soumis à celle-ci comme le seraient des services du secteur marchand, et ce pour la mise à disposition du logement et la fourniture d'une restauration. Lorsqu'ils sont conventionnés avec les départements le prix payé par les conseils généraux répercute celle-ci. Elle lui demande s'il ne convient pas de revenir sur cette application de la TVA à ces organismes de façon à assurer une homogénéité de la réglementation applicable au secteur médico-social non lucratif et permettre un accompagnement intelligent de leur développement au regard des besoins.

Texte de la réponse

Les lieux de vie et d'accueil (LVA), visés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ont pour but, par un accompagnement continu et quotidien, de favoriser l'insertion sociale des personnes (majeures ou mineures) qu'ils accueillent et exercent également, à l'égard des mineurs qui leur sont confiés, une mission d'éducation, de protection et de surveillance. L'application, depuis le 1er janvier 2010, du taux réduit de TVA à ces structures, avait été conçue comme une mesure favorable dès lors qu'elle leur permettait, tout à la fois, d'opérer la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses supportées pour la réalisation de leur activité d'accueil et, pour celles qui emploient du personnel, de ne pas les rendre redevables de la taxe sur les salaires. Toutefois, compte tenu de la structure des coûts particulière des LVA, leur assujettissement à la taxe, même au taux réduit, était source de difficultés. Aussi, et dans la mesure où le droit communautaire le permet, l'article 69 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a prévu leur exonération pure et simple. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, en application du 1° quater du 7 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de TVA les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans le cadre de leur activité d'accueil, par les LVA, indépendamment de la forme juridique sous laquelle ceux-ci sont exploités.