14ème législature

Question N° 13100
de M. Patrick Mennucci (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > demandeurs d'asile

Analyse > familles rejoignantes. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7261
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1081
Date de changement d'attribution: 29/10/2013

Texte de la question

M. Patrick Mennucci souhaite attirer l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la proposition de réforme 10-R011 du défenseur des droits, visant à améliorer l'encadrement juridique de la procédure dite de « famille rejoignante ». Cette procédure permet aux membres de la famille d'un réfugié statutaire de s'installer légalement en France. Lorsqu'une personne a en effet fui son pays pour se réfugier en France ou elle obtient l'asile, des craintes peuvent exister concernant la sécurité de sa famille qui peut mériter à son tour une protection rapide et adaptée. Juridiquement, la procédure dite de « famille rejoignante » est à distinguer du regroupement familial, qui concerne les autres catégories de migrants. Contrairement au regroupement familial, qui est ouverte aux proches d'un étranger présent régulièrement en France depuis plus de 18 mois, la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire n'est pas codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce vide juridique, a conduit le défenseur des droits à saisir le ministre le 19 janvier 2012, afin de consolider juridiquement la procédure de famille « rejoignante ». Il souhaite connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

La Convention européenne des droits de l'Homme (article 8), le Conseil constitutionnel (CC, 13 août 1993, DC n° 93-325) et le Conseil d'État (CE n° 112842, 2 décembre 1994, Agyepong) ayant consacré le droit des réfugiés à vivre en famille, la procédure de réunification familiale est juridiquement et précisément encadrée par les engagements européens de la France, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les principes mis au jour par les arrêts du Conseil d'État en la matière. Ainsi, le droit au séjour est, sous réserve de motifs d'ordre public, assuré par la délivrance d'une carte de séjour de plein droit aux membres des familles des réfugiés, des apatrides et des bénéficiaires de la protection subsidiaire (articles L. 313-11 10° , L. 313-13 et L. 314-11 8° , 9° et 10° du CESEDA). A la différence du regroupement familial applicable aux autres catégories de migrants, le « rapprochement familial » applicable aux réfugiés n'est soumis à aucune condition de ressources ni de logement. Les personnes éligibles au rapprochement familial sont déterminées à la fois par le règlement européen de février 2003 dit « Dublin II », la jurisprudence du Conseil d'État et le CESEDA. Ce sont le conjoint (le terme s'étend au concubin sous réserve d'une justification de liens suffisamment stables constitués avant l'obtention du statut) et les enfants avec lesquels la filiation est légalement établie (y compris les enfants adoptés, sous réserve de la régularité de la décision d'adoption) âgés de moins de 19 ans. L'âge de l'enfant est apprécié à la date de la demande de rapprochement, conformément à l'arrêt du Conseil d'État n° 325881 du 25 mai 2010. La procédure de réunification de la famille est initiée par le dépôt d'une demande de visa de long séjour par les membres de la famille du réfugié auprès du consulat de France le plus proche de leur domicile (article L. 211-1 du CESEDA). Les consuls ont instruction de recevoir et d'instruire sans délai ces demandes. Dans les pays où l'administration est défaillante et la fraude endémique, la vérification de la réalité des liens familiaux par les autorités consulaires constitue l'aspect le plus complexe de la procédure. Son fondement juridique se trouve à l'article 47 du Code civil et sa légitimité est régulièrement rappelée par le juge administratif. Les consuls, en s'appuyant sur l'article L. 111-6 du CESEDA, l'article 311-1 du Code civil et la jurisprudence du Conseil d'État, opèrent un examen le plus large possible des documents présentés. Si les pièces d'état civil manquent ou sont défaillantes, ils examinent les éléments susceptibles de constituer un faisceau d'indices permettant l'identification des personnes et l'établissement de la réalité des liens familiaux. Le délai maximum au terme duquel l'administration doit statuer est fixé à huit mois par l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Au-delà, le silence de l'administration vaut décision de rejet. Les recours contre les rejets -qui doivent être motivés- sont ceux ouverts à tout demandeur de visa : commission de recours contre les refus de visas, tribunal administratif et Conseil d'État. Une concertation a été lancée sur l'asile dont la synthèse a été confiée à deux parlementaires, Valérie Létard et Jean-Louis Touraine qui ont rendu leur rapport le 28 novembre dernier. Celui-ci servira de base à une grande réforme de l'asile, au terme de laquelle les modalités concrètes de la réunification familiale pourront être examinées.