14ème législature

Question N° 13123
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > accès

Analyse > réformés. perspectives.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7337
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2634

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'accès à l'emploi de la fonction publique des appelés au service national qui avaient été réformés. Quand le service national était encore assuré par la conscription, les appelés passaient un examen médical, chargé d'apprécier leur aptitude à effectuer le service. Parmi les sigles utilisés par le médecin, la lettre P était associée au psychisme et le coefficient 4 ou 5 était un motif d'inaptitude et de réforme. Or certaines personnes se posent la question de savoir si le fait d'avoir été réformé pour ce motif peut encore les pénaliser en matière d'accès à l'emploi dans la fonction publique. Si oui, comment et à quelles conditions cette information peut-elle encore être conservée et communiquée à l'employeur public et comment la personne concernée peut-elle accéder au fichier et en demander sa modification ? En effet, cette information, qui pourrait donc avoir des conséquences discriminantes graves et durables pour la personne est déjà ancienne et a été collectée dans des conditions particulières où des artifices multiples servaient à justifier une dispense du service militaire ou une réforme pour raison de santé. Il la remercie de la réponse qu'elle pourra apporter aux questions posées.

Texte de la réponse

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose en son article 5 que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national » (5-4° ) et « s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap » (5-5° ). Des dispositions analogues sont prévues à l'article 5 bis de la loi précitée pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France qui ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national rend opposable à son article 2 « jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national qui s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement ». Il résulte de ces dispositions que depuis le 1er janvier 2003, les personnes âgées de plus de 25 ans, y compris celles nées avant le 1er janvier 1979 sont dispensées de leurs obligations du service national et, à ce titre, aucun justificatif n'est demandé aux intéressés. Cette position est confirmée par la direction du service national du ministère de la défense. Il convient de préciser que la notion d'inaptitude physique également l'inaptitude d'ordre psychiatrique peut constituer pour un agent stagiaire une base légale de non titularisation (cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 1996, n° 94NT00609).