14ème législature

Question N° 13146
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > assiette

Analyse > capital d'une rente viagère.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7301
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 832

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la règle qui conduit à assujettir la valeur en capital d'une rente viagère à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La cohérence d'un tel mécanisme peut légitimement sembler sujette à caution. En effet, le principe même de la rente viagère implique le renoncement définitif à un capital dès lors qualifié « d'aliéné ». Il peut en conséquence sembler paradoxal que celui-ci soit malgré tout pris en considération pour le calcul de l'ISF. Il lui demande des explications à ce propos.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. C'est en vertu de ce principe que la valeur de capitalisation des rentes viagères, et non leur capital constitutif qui, en effet, a été aliéné en vue de la constitution de la rente, doit être incluse dans l'assiette de l'ISF puisque cette valeur constitue, pour le crédirentier, un droit patrimonial cessible et saisissable. Il n'est pas envisageable, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger au principe d'imposition rappelé ci-dessus, qui est d'application générale, au cas particulier des rentes viagères.