14ème législature

Question N° 13303
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. coûts de fonctionnement.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7338
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2634

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la composition et le travail des commissions et instances consultatives placées auprès de ses services. Il lui demande plus particulièrement de lui préciser, pour l'année 2011, le nombre de membres, le coût de fonctionnement, le nombre de réunions, les actions effectives des commissions administratives de reclassement. Il lui demande également de préciser si le maintien de ces structures consultatives lui semble justifié.

Texte de la réponse

Les six commissions et instances consultatives placées auprès des services du ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique peuvent être présentées comme suit : - les instances supérieures de dialogue social ; - les commissions découlant de certaines obligations statutaires ; - les commissions liées à la carrière de certains fonctionnaires communautaires ou retraités. Le conseil commun de la fonction publique (CCFP) a été créé par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social suite aux accords de Bercy de 2008 sur le dialogue social dans la fonction publique, négociés avec les organisations syndicales. Instance de concertation rassemblant employeurs publics et organisations syndicales représentatives, installée en janvier 2012, le CCFP est consulté pour tout projet de réforme ayant pour objet ou pour effet de modifier le statut général de la fonction publique ou les règles générales concernant les non-titulaires, et ayant des incidences sur chacune des trois fonctions publiques ou sur seulement deux d'entre elles. Il peut également être consulté sur toute question concernant l'ensemble de la fonction publique, notamment en termes de formation professionnelle, d'égalité professionnelle, d'accès des handicapés à l'emploi, de conditions de travail, de santé et sécurité, de droit syndical ou de rémunération. Il est enfin consulté pour avis sur le rapport annuel sur l'état de la fonction publique. La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) assure le fonctionnement du CCFP, en prenant notamment en charge les quelques coûts induits par l'organisation des séances, essentiellement le remboursement de frais de déplacement de représentants syndicaux ne bénéficiant pas d'une décharge de service (6 demandes pour les réunions de l'année 2012). Aucun personnel n'est mis à disposition du CCFP, son suivi relevant des missions de différents agents affectés à la DGAFP. Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) a été créé par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 9) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Instance de concertation rassemblant administration et organisations syndicales représentatives de la fonction publique de l'Etat, le CSFPE est consulté sur toutes les questions d'ordre général concernant la fonction publique de l'État et constitue l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire. Il est obligatoirement consulté sur les projets de loi modifiant la loi du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, les projets de loi relatifs aux agents civils de l'État ou les projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires s'ils relèvent de la compétence de plusieurs ministères. La DGAFP assure le fonctionnement du CSFPE, en prenant notamment en charge les quelques coûts induits par l'organisation des séances, essentiellement le remboursement de frais de déplacement de représentants syndicaux ne bénéficiant pas d'une décharge de service (8 demandes en 2009, 7 en 2010 et 8 en 2011). Aucun personnel n'est mis à disposition du CSFPE, son suivi relevant des missions de différents agents affectés à la DGAFP. Qu'il s'agisse du CCFP ou du CSFPE, il n'est pas envisagé de supprimer ces instances supérieures de dialogue social, qui sont essentielles à l'exercice du droit à la participation des agents publics. La commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) est prévue par l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Tout fonctionnaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire des 2e , 3e ou 4e groupe a été prononcée peut saisir la commission de recours du CSFPE dans les conditions précisées à l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. Ces dispositions tendent à restreindre l'accès à la commission en fonction notamment des conditions dans lesquelles le conseil de discipline s'est prononcé. La procédure prévue en matière disciplinaire étant observée en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, ces conditions de saisine sont également applicables aux licenciements prononcés en application de l'article 70 de la loi précitée. L'administration, lors de la notification de la sanction, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours se trouvent réunies. Le recours ne suspend pas l'exécution de la sanction. La commission émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. La recommandation ne lie pas l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction. Si cette autorité accepte d'en tenir compte, sa nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. La commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur, choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ou les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. La commission est composée d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants des administrations de l'Etat. Son effectif est de 26 membres au total. La DGAFP assure le secrétariat de la commission et prend en charge les indemnités accordées au président et aux rapporteurs (environ 14 000 € par an) ainsi que les quelques coûts induits par l'organisation des séances, essentiellement le remboursement de frais de déplacement de représentants syndicaux qui ne sont pas affectés en Ile de France (3 personnes concernées lors du précédent mandat, une seule actuellement pour 250 € par mois environ). Aucun personnel n'est mis à disposition de la commission de recours du CSFPE, son suivi relevant des missions de différents agents affectés à la DGAFP. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un agent de catégorie C à mi-temps et un agent de catégorie A à 30 % de son temps de travail environ. Les ministères contribuent également au bon fonctionnement de l'instance en étant représentés chaque mois lors de la réunion de la commission de recours, qui ne dépasse pas une demi-journée. La commission de déontologie de la fonction publique a été créée par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (article 87). Elle est compétente pour les trois versants de la fonction publique et se réunit mensuellement. Elle a pour rôle de contrôler le départ des agents publics, et de certains agents de droit privé, qui envisagent d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées envisagées ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions. Elle est également compétente pour donner un avis sur la déclaration de création ou de reprise d'une entreprise faite par un agent qui cumule cette activité avec son emploi public. De même, elle donne un avis sur la déclaration de poursuite d'une activité privée dans une entreprise ou une association présentée par un agent qui vient d'entrer dans la fonction publique par concours ou sur contrat. Elle est enfin chargée d'examiner les demandes d'autorisation des personnels des services publics de recherche souhaitant être détachés ou mis à disposition auprès d'entreprises valorisant leurs travaux de recherche ou collaborer avec celles-ci. La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport qui présente son activité et établit une synthèse de sa jurisprudence. La DGAFP assure le fonctionnement de la commission de déontologie, en prenant notamment en charge les indemnités accordées au président de la commission et aux rapporteurs (83 340 € en 2009, 83 980 € en 2010, 95 740 € en 2011) ainsi que les quelques coûts induits par l'organisation des séances, essentiellement le remboursement de frais de déplacement (28 demandes représentant 4 762 € en 2009, 20 demandes représentant 3 473 € en 2010, et 20 demandes représentant 3 480 € en 2011). Aucun personnel n'est mis à disposition de la commission de déontologie, son suivi relevant des missions de différents agents affectés à la DGAFP. Différents ministères contribuent également au bon fonctionnement de l'instance en étant représentés lors des réunions de la commission. Qu'il s'agisse de la commission de recours du CSFPE ou de la commission de déontologie de la fonction publique, il n'est pas envisagé de supprimer ces commissions essentielles au respect des droits et obligations des agents publics. Au demeurant, dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations formulées par la commission Jospin en novembre 2012, le rôle de la commission de déontologie pourrait être renforcé. La commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen a été créée par les décrets n° 2010-311 et 2010-629 des 22 mars et 9 juin 2010 et succède à la commission d'équivalence instituée en 2002 pour l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de l'Union Européenne (UE). Elle est compétente pour les trois versants de la fonction publique. Elle a pour objet de déterminer les modalités de classement, dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique, des ressortissants communautaires, lauréats des concours de recrutement de la fonction publique française, qui ont, préalablement à leur entrée dans notre fonction publique, exercé dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de l'UE autre que la France des fonctions dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires français exercent leurs fonctions. Elle est également chargée de vérifier l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant communautaire dans son État membre d'origine et le corps ou cadre d'emploi susceptible de l'accueillir en détachement et détermine les modalités de son classement. L'emploi auquel les ressortissants communautaires peuvent prétendre doit correspondre au niveau d'emploi qu'ils occupaient précédemment, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs États de l'UE. La DGAFP assure le secrétariat de cette commission d'accueil, en prenant notamment en charge les indemnités accordées au président de la commission et aux rapporteurs (8 208 € en 2009, 6 420 € en 2010, 5 219 € en 2011). Aucun personnel n'est mis à disposition de la commission d'accueil, son suivi relevant des missions de différents agents affectés à la DGAFP. Les ministères des affaires européennes et du budget, ainsi que les collectivités d'accueil contribuent également au bon fonctionnement de l'instance en étant représentés lors des réunions (en moyenne 5 par an) de la commission d'accueil. L'évolution du mode de saisine de la commission d'accueil permet désormais aux autorités administratives ou territoriales d'accueil d'instruire seules toute demande liée au recrutement ou à l'accueil d'un ressortissant communautaire ou tendant à la prise en compte de services effectués dans un pays de l'UE (ou assimilé) autre que la France, sans solliciter préalablement l'avis de la commission d'accueil. Elles ont pu développer, en effet, depuis 2002, un niveau d'expertise suffisant pour connaître de telles demandes, en assimilant et en s'appropriant les règles appliquées par la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002. Cette évolution permet de recentrer le rôle de la commission d'accueil sur les dossiers les plus complexes pour lesquels son expertise offre une réelle plus-value. Le rôle de la commission consiste donc aujourd'hui essentiellement à régler toute situation délicate nécessitant une analyse technique et juridique particulière. Il peut s'agir, par exemple, d'une situation nouvelle (candidature à un concours interne), atypique ou complexe (du fait notamment de l'organisation administrative du pays d'origine, de la spécificité ou de la nature des fonctions exercées dans ce pays. En accompagnant les administration saisies d'une demande d'accueil en détachement d'un ressortissant communautaire ou d'une demande de prise en compte de services accomplis dans un Etat membre de l'UE, la commission d'accueil participe à l'effectivité des principes communautaires de non discrimination en raison de la nationalité et de libre circulation des travailleurs prévus par le traité sur le fonctionnement de l'UE (articles 18 et 45). Des commissions administratives de reclassement (CAR) ont été instituées auprès de chaque ministère et de certaines préfectures par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre. La loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 a étendu l'application de l'ordonnance du 15 juin 1945 aux anciens combattants de l'Afrique du Nord. La mission des CAR a consisté à « faire en sorte que les absents ne subissent, dans leur carrière, aucun préjudice par rapport à ceux dont la situation administrative est demeurée à l'abri des conséquences de l'Etat de guerre ». Ces dispositions ont ainsi permis aux intéressés, ainsi qu'à leurs ayants-droit, de bénéficier d'une reconstitution de carrière et d'une révision de leur pension de retraite afin de compenser les préjudices subis. Les délais de demande de reclassement ont expiré le 18 janvier 2005. A compter de cette date, les CAR n'ont plus été consultées que sur le seul « stock » de dossiers restant à traiter et une date limite pour clôturer définitivement les travaux des CAR a été fixée au 1er août 2009. Dans la mesure où les CAR ont mené à bien leur mission, le mandat de leurs membres a expiré à la même date. Par conséquent, le coût de fonctionnement des CAR est aujourd'hui nul. Dans le cadre de l'application de la décision n° 21 prise lors du comité interministériel de modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012, réuni sous la présidence du Premier ministre, concernant l'évaluation de l'utilité des commissions consultatives, la DGAFP expertise actuellement les modalités d'une suppression des CAR. Cette suppression pourrait intervenir à l'occasion d'un prochain vecteur législatif permettant d'abroger les articles 17 à 19 de l'ordonnance du 15 juin 1945 précitée et l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée. Au-delà des cas particuliers faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.