Rubrique > professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse > avocats
Analyse > responsabilité professionnelle. recours. avis du conseil de l'ordre.
M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'alinéa 2 de l'article 13 de l'ordonnance royale du 10 septembre 1817 modifiée, dont la rédaction est issue du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il dispose que « les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ». En l'absence de dérogation à l'article R. 432-1 du code de justice administrative s'agissant du Conseil d'État et à l'article 973 du code de procédure civile concernant la Cour de cassation, l'action en responsabilité présentée devant l'une ou l'autre de ces deux hautes juridictions doit assurément être introduite sous la signature d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il lui demande de lui confirmer que la demande d'avis préalable du conseil de l'ordre, en raison de la nature non juridictionnelle de cet avis, est quant à elle dispensée du ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.