carte du combattant
Question de :
M. Jean Grellier
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur plusieurs demandes déposées en motion par l'Union fédérale des Deux-Sèvres des Anciens combattants et victimes de guerre portant, d'une part sur l'attribution de la carte du combattant aux militaires arrivés en Algérie avant le 2 juillet 1962, pouvant comptabiliser une présence de quatre mois sur le territoire et d'autre part sur le bénéfice d'une demie-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants d'Afrique du Nord qui puisse être accordée à partir de 70 ans et non 75 ans comme actuellement et que les bénéficiaires du titre de reconnaissance de la Nation puissent en bénéficier dans les mêmes conditions. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réponses qu'il peut apporter à ces demandes.
Réponse publiée le 8 janvier 2013
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. Pour autant, la situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire au budget des anciens combattants pour 2013 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal en année pleine est estimé à 5,5 M€. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Il convient de rappeler toutefois que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. En matière de fiscalité, l'article 195-1-f du code général des impôts (CGI) prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Pour ce même motif, il ne saurait être envisagé de l'étendre aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation. Toutefois, il doit être précisé que pour les ressortissants du CGI qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 ans, leur quotient familial est majoré d'une demi-part, aux termes de l'article 195-1-c du CGI, lorsqu'ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve, ou en application de l'article 195-3 du CGI, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est titulaire notamment d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %. Enfin, en application de l'article 195-4 du CGI, pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité, le quotient familial est augmenté d'une part entière. Les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, comme le prévoit l'article 156-II-5° du CGI, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et les victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable, lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de rente majorée par l'État, en application de l'article 81-12° du CGI. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code, sont également exonérées d'impôt sur le revenu, en application de l'article 81-4° du CGI.
Auteur : M. Jean Grellier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 8 janvier 2013