14ème législature

Question N° 13488
de M. Alain Suguenot (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > contraventions. mentions.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7327
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2860

Texte de la question

M. Alain Suguenot interroge M. le ministre de l'intérieur sur le nouveau format des procès-verbaux (PV) de stationnement. Ces derniers se présentent dorénavant comme une petite fiche cartonnée dénommée « Information ». Dans plusieurs villes de France et certains arrondissements de Paris, c'est désormais cette petite fiche que retrouvent sur le pare-brise des automobilistes en stationnement irrégulier, en lieu et place du papillon classique en deux volets. En dessous de la mention "information" est inscrit : « Une infraction à la réglementation au stationnement payant a été relevée par procès-verbal n° : XXXXX. Un avis de contravention et une carte de paiement vous seront prochainement envoyés ». Or le document en question ne comporte aucune indication de date, d'heure, de lieu, d'immatriculation ou, même, la nature de l'infraction. Certains avocats spécialisés dans le droit des automobilistes estiment déjà que ces nouveaux PV violent la loi. Comment, en effet, rassembler des témoins, des preuves, des photos, des justificatifs, du fait que le policier se soit éventuellement trompé, et que l'automobiliste peut être complètement étranger à l'infraction qu'on lui reproche ? De plus, l'automobiliste n'a plus aucun moyen de connaître la nature de l'infraction qui lui est imputée, ce qui paraît pour le moins surprenant. Il est, en effet, difficile de contester une infraction que l'on ne connaît pas. Et ce n'est qu'une fois l'avis de contravention reçu à son domicile, plusieurs jours après, que l'on est informé de sa nature. Ceci ampute, en passant, le délai légal de contestation. Mais surtout cela empêche la personne verbalisée de faire valoir son bon droit sur le moment auprès de l'agent verbalisateur. Enfin, ces contraventions rendent possible les verbalisations multiples. Il était, jusqu'alors, interdit de verbaliser deux fois un stationnement irrégulier en moins de deux heures. Mais en l'absence d'indications d'horaire sur la fiche cartonnée, comment sera-t-il possible de vérifier que ce laps de temps a été respecté ? Dans le doute, certains agents ne risquent-ils pas de verbaliser une deuxième, voire une troisième fois ? Aussi, face à ces innombrables risques et les incertitudes juridiques planant sur cette nouvelle mesure, il lui demande des éclaircissements précis de nature à dissiper tous les malentendus.

Texte de la réponse

Le procès-verbal électronique (PVe) déployé dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les collectivités territoriales ayant adhéré au dispositif, repose tant sur la dématérialisation de la constatation de l'infraction que sur l'automatisation de la procédure contraventionnelle. Les dispositions de l'article A.37-15 du code de procédure pénale prévoient que lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. Le relevé d'une infraction aux règles de stationnement, hors la présence du conducteur, donne donc lieu à l'apposition sur le véhicule d'un simple avis d'information qui ne constitue en aucun cas un élément de l'avis de contravention que le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit ultérieurement par voie postale. Le procès-verbal électronique apporte dans ce cadre une sécurité juridique nouvelle par rapport au timbre amende, puisque la disparition malveillante de l'avis d'information reste sans incidence sur la réception par la personne de l'avis de contravention et ne modifie pas les voies de recours ouvertes au contrevenant puisque le laps de temps écoulé entre la date de constatation de l'infraction et la date d'édition de l'avis de contravention ne s'impute pas aux délais de paiement ou de contestation, alors que la disparition du timbre amende ou sa dégradation en raison des conditions climatiques privaient ce dernier de toute connaissance de sa verbalisation. Le titulaire du certificat d'immatriculation dispose alors, comme le prévoit l'article 529-1 du code de procédure pénale, soit de la possibilité d'acquitter l'amende forfaitaire dans les quarante cinq jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention, soit de la possibilité de contester auprès de l'officier du ministère public dans ce même délai toute infraction dressée à son encontre, notamment dans le cas du relevé de plusieurs contraventions dans le délai de stationnement maximal autorisé. Dans ces conditions, l'agent verbalisateur ne dispose pas d'éléments d'information moindres à l'occasion de l'utilisation du PVe qu'auparavant avec le timbre amende. Le titulaire du certificat d'immatriculation dispose pour sa part d'une sécurité juridique améliorée.