14ème législature

Question N° 13539
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports routiers

Tête d'analyse > transport de marchandises

Analyse > transporteur et commissionnaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7344
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2655

Texte de la question

M. Alain Chrétien interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conséquences résultant de certaines dispositions de la loi Gayssot du 6 février 1998. Plusieurs entreprises ont été l'objet de la part d'entreprises de transport, d'une action directe en application de la loi Gayssot du 6 février 1998, selon laquelle un transporteur qui n'a pas été payé par son donneur d'ordre peut réclamer le paiement de sa prestation au destinataire ou à l'expéditeur, même si ces derniers ont déjà payé le donneur d'ordre. Il souligne que le but de cette disposition était de rendre destinataires et expéditeurs garants du paiement du transporteur et pouvant par conséquent être amenés à payer deux fois la prestation. Il ajoute que dans certains cas, la situation peut être encore plus compliquée lorsque l'expéditeur doit déjà subir un impayé de la part du destinataire et se retrouve dans l'obligation de payer pour le transport qui aurait dû être acquitté par le destinataire. Il souligne qu'il n'existe aucun recours pour les TPE-PME concernées, à moins de démontrer que le transporteur n'a pas accompli les diligences nécessaires pour être réglé et que cette problématique est une cause supplémentaire de difficultés de trésorerie pour les TPE-PME concernées. Aussi, il demande s'il ne pourrait pas envisager un dispositif dérogatoire à l'application de la loi Gayssot du 6 février 1998, pour éviter que l'entreprise expéditrice ait à supporter tous les coûts en cas d'impayés du destinataire, notamment lorsque le coût du transport n'est pas inclus dans la prestation de l'expéditeur et qu'il doit être pris en charge par le destinataire.

Texte de la réponse

L'action directe en paiement prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce a été conçue afin de protéger les entreprises sous-traitantes contre la défaillance de leurs donneurs d'ordres, commissionnaires de transport ou transporteurs. Il est important que les expéditeurs, qui font appel à ces derniers pour faire transporter leurs marchandises, puissent tirer les enseignements de l'application des dispositions sur l'action directe en paiement. Ainsi, ils doivent s'assurer que la situation financière des cocontractants directs des transporteurs leur permettra de les rémunérer, afin de se prémunir des accidents de paiement. A cet effet, ils peuvent prévoir, par contrat, que préalablement à son exécution, le commissionnaire de transport ou l'entreprise de transport leur fournisse des éléments établissant de façon probante la solidité de leur situation financière. En outre, lorsque le cocontractant de l'expéditeur des marchandises est un transporteur, le contrat peut soit interdire la sous-traitance, soit ne l'autoriser qu'après accord de l'expéditeur. Enfin, le contrat peut définir les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce concernant les délais spécifiques de paiement des transporteurs à compter de la date d'émission de leurs factures. Tirer parti de toutes les opportunités de l'article L. 132-8 du code de commerce permet ainsi de contribuer à la professionnalisation du secteur, ce qui est l'un des objectifs du Gouvernement.