14ème législature

Question N° 13555
de M. Régis Juanico (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7285
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1555

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la hausse prévue de la TVA sur les activités équestres. Suite à la condamnation de la France par la Commission européenne, la TVA passerait de 5,5 % à 19,6 % au 1er janvier 2013. Il constate que, parmi les activités équestres, « l'équithérapie » ou « thérapie avec le cheval » risque d'être particulièrement touchée. Déjà onéreuse (50 euros la séance), elle n'est pas un luxe et constitue un outil nécessaire au maintien de l'équilibre de nombreuses personnes en situation de handicap. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position quant à l'idée de ne pas intégrer ces activités à la hausse de la TVA.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012 continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. La fixation de cette date-limite dans la loi ne préjuge en rien de l'issue du contentieux. Elle était nécessaire pour des raisons constitutionnelles, le législateur ne pouvant pas déléguer au pouvoir règlementaire la fixation de la date d'entrée en vigueur d'une disposition de loi. En cas de victoire de la France au contentieux, il sera possible, pour le Parlement, d'abroger la disposition de loi d'ici au 31 décembre 2014.