14ème législature

Question N° 13579
de M. Germinal Peiro (Socialiste, républicain et citoyen - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > PME, innovation et économie numérique
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > commerce électronique

Analyse > pratiques commerciales. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7334
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5838
Date de changement d'attribution: 19/02/2013

Texte de la question

M. Germinal Peiro appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les pratiques commerciales agressives des sociétés de vente de site web en « one shot », qui sévissent auprès des entreprises et en particulier, les entreprises individuelles, les artisans et les professions libérales. Arguant de promesses souvent fallacieuses, laissant entendre que le site présentant les produits et services de l'entreprise pourrait lui être « offert » dans le cadre d'un partenariat, ces sociétés imposent en fait sournoisement au client, un engagement de 48 mois dont aucune des clauses ne permet de sortir. Par ailleurs, une fois le contrat signé, ces sociétés s'empressent bien souvent de le revendre à des sociétés de crédit. C'est pourquoi à l'instar du dispositif existant pour les consommateurs leur permettant par la loi du 26 juillet 2005 de faire jouer leur droit de rétractation après sept jours, il lui demande de mettre à l'étude une protection identique pour les professionnels, qui ne disposent pas, pour la plupart, d'un service juridique capable de décrypter les contrats proposés.

Texte de la réponse

Les pratiques exposées sont susceptibles d'entrer dans le champ des pratiques commerciales trompeuses définies par l'article L 121-1- I du code de la consommation. La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a en effet étendu aux relations entre professionnels le bénéfice de cette réglementation. Ainsi le fait de proposer à des petites entreprises et des artisans la réalisation d'un site internet, en alléguant à tort l'existence d'une offre gratuite, voire la disponibilité limitée dans le temps de cette offre gratuite, constitue une présentation commerciale fausse ou de nature à induire en erreur. S'agissant du droit de rétractation, il ne concerne que les consommateurs, lorsqu'ils se trouvent fragilisés par une démarche commerciale effectuée à leur domicile ayant pu les amener à souscrire à une offre sans réelle intention d'achat ou sans la capacité financière d'y faire face. Lorsqu'en revanche un professionnel procède à l'achat d'un bien ou d'un service ayant un rapport direct avec l'activité de son entreprise, les plus récentes jurisprudences lui refusent la qualification de consommateur et le bénéfice de la protection correspondante. Un site internet constitue à l'évidence un moyen de développer une entreprise. Ainsi, en dépit de la méconnaissance technique et juridique des petites entreprises dans le domaine de l'internet, qui pourrait les placer dans la même position de faiblesse qu'un particulier, elles ne peuvent bénéficier du droit de se rétracter dans le délai de sept jours. Il est donc important pour les artisans et entrepreneurs, quelle que soit la pression commerciale dont ils font l'objet, de se réserver un temps de réflexion suffisant pour vérifier le contenu du contrat de vente avant de s'engager, et de procéder de même avant de signer un bon de réception ou reçu de livraison qui vaut reconnaissance de la prestation rendue. Par ailleurs, s'agissant de litiges contractuels, les juridictions civiles pourraient être saisies par les victimes sur le fondement du dol prévu à l'article 1116 du code civil, s'il s'avérait que les manoeuvres pratiquées par les prestataires internet ont été telles que, sans ces manoeuvres, l'entreprise ou l'artisan n'aurait pas contracté. Il s'agirait alors d'un vice de consentement, cause de nullité de la convention signée pouvant également, dans certaines conditions, entraîner la résolution du contrat de financement. Les conventions signées entre deux professionnels pourraient en outre constituer des pratiques restrictives de concurrence s'il s'avérait que, au sens de l'article L 442-6-I 2° du code de commerce, elles soumettent un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elles pourraient dès lors faire l'objet d'une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente, ainsi que le prévoit l'article L 442-6 III. C'est à ce titre que le ministre de l'économie vient de déposer une assignation contre l'une des sociétés du secteur.