14ème législature

Question N° 1361
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > immatriculation

Analyse > fraude. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4471
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3890
Date de renouvellement: 06/11/2012
Date de renouvellement: 05/03/2013

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème des usurpations d'identité par le biais de plaques d'immatriculation, dit « doublette ». Nombre de concitoyens et d'associations de conducteurs ont mis en lumière des défaillances dans le système d'immatriculation des véhicules en France. L'Andevi, association créée pour rassembler et défendre les personnes recevant des procès-verbaux, alors même que ces derniers ne sont plus propriétaires de leurs véhicules, a reçu de plus en plus de réclamations concernant le phénomène des doublettes. Cette association a procédé à une expérience visant à commettre une erreur de frappe lors de la commande de leur plaque d'immatriculation auprès de sites ayant l'agrément ministériel. Ces plaques d'immatriculation ont effectivement été livrées. Cette démarche semble démontrer qu'il serait facile en France de créer et d'obtenir des plaques d'immatriculation erronées et donc d'usurper des identités via les plaques d'immatriculation. Au vu de ces éléments, il lui demande quelles sont les mesures de contrôle que son ministère compte prendre afin de lutter contre ce problème.

Texte de la réponse

La vente de plaques d'immatriculation, qu'il s'agisse d'une vente dans un local commercial ou sur internet, est une activité économique libre qui n'est soumise en tant que telle à aucun agrément ministériel. Seules les caractéristiques techniques de fabrication et de pose des plaques sont réglementairement fixées par un arrêté du 9 février 2009 des ministres chargés des transports et de l'intérieur. Cette activité commerciale doit être bien distinguée de la délivrance du numéro d'immatriculation par l'Etat (ministère de l'Intérieur), qui constitue une autorisation de circuler d'un véhicule. Elle ne doit pas non plus être confondue avec celle des professionnels de l'automobile habilités à télétransmettre des demandes d'immatriculation dans le cadre du système d'immatriculation des véhicules (SIV). En effet, conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, la demande de certificat d'immatriculation peut être adressée au ministère de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile dûment habilité par une convention individuelle signée avec le ministre de l'intérieur. Cette convention individuelle d'habilitation oblige le professionnel à recevoir l'usager, examiner les pièces justificatives originales, percevoir les taxes afférentes selon un système validé par le ministère chargé des finances, enregistrer les demandes d'immatriculation dans le SIV au moyen d'une connexion sécurisée et valider le dossier avant de remettre le certificat provisoire d'immatriculation et d'archiver le dossier correspondant. Les professionnels habilités dans le cadre du SIV font l'objet d'une politique de contrôle de leur activité par le ministre de l'intérieur. Le délit d'usurpation du numéro d'immatriculation prévu par l'article L. 317-2 du code de la route est sévèrement puni (7 ans de prison et 30.000 euros d'amende). S'agissant des victimes, une procédure de changement d'immatriculation existe afin de répondre à ce type de difficulté. Les victimes peuvent demander en préfecture à bénéficier d'un nouveau numéro d'immatriculation sur présentation du dépôt de plainte effectué auprès des forces de l'ordre pour usurpation du numéro d'immatriculation. Ce numéro est alors délivré sans donner lieu au paiement de la taxe régionale. Les infractions commises avec l'ancien numéro ne sont plus attribuées aux personnes dont l'immatriculation a été usurpée. Cette procédure protège les citoyens victimes d'usurpation de leur numéro d'immatriculation de toute verbalisation indue. Pour contester les amendes déjà reçues, la victime d'usurpation doit faire une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public compétent par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 45 jours, en joignant le récépissé du dépôt de plainte. Aucun paiement de l'amende et aucune consignation ne sont à faire dans ce cas. Enfin, la saisie du champ « marque du véhicule » est désormais effectuée lors de la constatation des infractions de stationnement relevées par procès-verbal électronique. Cette autre mesure protectrice permet de détecter une incohérence avec le champ « marque » retourné par le SIV et d'éviter l'envoi d'un avis de contravention à un titulaire d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule d'une autre marque, dont le numéro d'immatriculation aurait été usurpé. Les mesures ainsi prises permettent de remédier aux difficultés causées aux automobilistes concernés.