14ème législature

Question N° 13622
de M. Bernard Lesterlin (Socialiste, républicain et citoyen - Allier )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > assurance maladie maternité : prestations

Tête d'analyse > indemnités journalières

Analyse > délai de carence. fonction publique. réforme.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7504
Réponse publiée au JO le : 29/01/2013 page : 1115

Texte de la question

M. Bernard Lesterlin attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 29 décembre 2011 (loi de finances 2012) créant une journée de carence pour les agents publics. Depuis bientôt un an, la première journée d'arrêt maladie n'est plus compensée par la Sécurité sociale et les fonctionnaires ne sont pris en charge qu'à partir du deuxième jour. En cas d'arrêts maladies nombreux, ce sont autant de jours qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Cette situation s'avère particulièrement injuste et pénalisante pour les agents disposant d'un faible salaire. Dans le privé, le délai d'attente est officiellement de trois jours de carence et des accords d'entreprise permettent à 80 % des salariés de compenser le manque à gagner, les entreprises prenant à leur charge les jours non compensés. Une mobilisation syndicale demande l'abrogation de ce dispositif. Il lui demande de lui préciser la position du Gouvernement sur le dispositif de la journée de carence appliqué aux agents du service public et si une réforme est actuellement envisagée.

Texte de la réponse

L'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit le non versement aux agents publics de leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie, à l'exclusion des « cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Ainsi, le délai de carence ne s'applique ni dans le cas d'un congé longue maladie ou de longue durée, d'un congé de grave maladie, d'un congé de longue durée pour maladie, ni dans le cas d'un congé pour accident de service ou accident de travail ou maladie professionnelle. La circulaire MFPF1205478C du 24 février 2012 précise par ailleurs que : - le délai de carence ne s'applique pas à la prolongation d'un arrêt de travail qui succède directement à l'arrêt de travail initial, - lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois, à l'occasion du premier congé de maladie. L'application du jour de carence a donc été encadrée de façon à éviter que les agents fréquemment absents en raison d'une maladie soient pénalisés. Néanmoins, la question du jour de carence sera abordée lors de la concertation relative aux carrières et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui se déroule actuellement, conformément aux engagements pris par le Premier ministre lors de la grande conférence sociale qui s'est tenue les 9 et 10 juillet 2012.