Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'interdiction de l'utilisation des bois de recyclage propre dans certaines chaufferies. En effet, depuis une dizaine d'années, le bois de récupération propre est utilisé de façon généralisée dans les chaufferies biomasse avec un statut 2910 A au sens de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Une circulaire émanant de la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) en date du 10 avril 2001 donne des éléments permettant aux préfets en charge du contrôle des installations d'apprécier au mieux les conditions de cette utilisation. Depuis deux ans, sur la base de projets d'évolution de la réglementation émanant des services centraux du ministère de l'écologie (DGPR et DGEC) dont les services déconcentrés de l'État ont été destinataires, certaines DREAL ont adopté par anticipation, sans aucun préavis ni aucune concertation, des positions interdisant de fait l'utilisation des produits en question sous le régime communément admis jusqu'à présent (2910 A), mettant ainsi les industriels concernés dans de graves difficultés. Lors d'une réunion entre la DGEC et Cofely, le 10 janvier 2011 sur le sujet, a été signalée par la DGEC la réalisation d'un document de synthèse adressé à toutes les DREAL présenté comme clarifiant et simplifiant la mise en oeuvre de la réglementation. Ce document n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les instances représentatives du bois-énergie (FBE, CIBE). Ce document interdit l'utilisation des bois de recyclage dans les chaufferies de 2 à 20 MW relavant de la rubrique 2910 A des ICPE, au prétexte de transposer la directive n° 2010-75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles dont le périmètre d'application est limité aux installations de plus de 50MW. Concernant cette interdiction, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement.

Réponse publiée le 23 avril 2013

Dans le cadre de la transposition de la directive relative aux émissions industrielles de novembre 2010, et de l'application du plan particules pris en réponse au contentieux que connaît actuellement la France sur les dépassements de concentrations de particules dans l'air, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a engagé une révision de la nomenclature applicable aux installations de combustion (rubrique 2910) et des arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion. Les déchets de bois peuvent être souillés ou adjuvantés par des substances dangereuses en fonction de leur nature et de leur provenance. La combustion de ces déchets de bois peut être à l'origine d'émissions atmosphériques plus importantes en métaux (le mercure, l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le plomb et le zinc) et en dioxines et furanes (présence possible de composés organo-chlorés dans les déchets de bois, précurseurs de dioxines et furanes) qu'en cas de combustion de bois naturel. Il convient de maîtriser les émissions polluantes et potentiellement dangereuses pour la santé en appliquant des contraintes adaptées de régime et de prescriptions de fonctionnement, et ce dans l'intérêt même du développement de cette filière. L'amélioration de la qualité de l'air est une priorité du Gouvernement, incarnée dans le Comité Interministériel pour la qualité de l'air (CIQA). La législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), définie dans le livre V du code de l'environnement, a pour objet d'encadrer par des prescriptions techniques les activités susceptibles de porter atteinte notamment à l'environnement et la santé humaine. A ce titre, la rubrique 2910 de la réglementation des ICPE est destinée à encadrer les installations de combustion qui brûlent des combustibles commerciaux normalisés et connus, notamment la biomasse à l'état naturel (sous-rubrique 2910-A contenant un régime de déclaration jusqu'à 20 mégawatts). Une sous-rubrique 2910-B, soumise à un régime plus strict d'autorisation, permet d'accepter certains déchets dont la composition est connue, sans effet majeur sur la qualité de l'air et si leur variabilité est restreinte et maîtrisée. Enfin, lorsque les déchets contiennent des quantités significatives de substances dangereuses, le déchet doit être incinéré dans une installation de traitement thermique autorisée sous la rubrique 2770 ou 2771. La réglementation ICPE 2910 est en cours de modification dans le cadre de la transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et de la mise en oeuvre du plan particules adopté le 28 juillet 2010. Établi après une large consultation et la prise en compte des contraintes industrielles et environnementales, un décret en cours d'examen au Conseil d'État précisera les types de déchets qui peuvent être brûlés en installations de combustion. Ainsi, les produits connexes de scierie seront acceptés sans aucune procédure particulière dans les installations relevant de la rubrique 2910-A, pouvant alors bénéficier d'un simple régime déclaratif pour les installations de petite taille, tout comme les déchets végétaux agricoles et forestiers. Les autres déchets résultant de la transformation ultérieure du bois, notamment les palettes, s'ils ne sont pas susceptibles de contenir des polluants issus d'un traitement, seront acceptables, soit dans une installation relevant de la rubrique 2910-A dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une procédure de sortie du statut de déchet, soit à défaut d'une telle procédure, dans les installations de la rubrique 2910-B, comme l'exige déjà la réglementation actuelle. Toutefois, afin d'alléger le cadre réglementaire existant, un régime d'enregistrement sera créé en 2910-B entre 0,1 et 20 mégawatts au lieu de l'autorisation actuelle, permettant aux exploitants concernés de bénéficier de prescriptions générales et d'une procédure administrative adaptée. Le 10 janvier 2011, une réunion s'est tenue entre la Direction générale de l'environnement et du climat (DGEC) et Cofely, société de services en efficacité énergétique et environnementale, filiale de GDF-SUEZ, dont l'objet portait sur un projet de chaufferie à Forbach. L'approvisionnement de cette chaufferie est en partie constitué de bois de recyclage, dont une majorité de palettes broyées. Ce projet de chaufferie a depuis obtenu une autorisation d'exploiter, après une procédure d'assimilation à un combustible telle que le prévoit la réglementation actuellement applicable. A cette époque, un projet de document de synthèse avait été rédigé à destination des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), visant à clarifier la réglementation en vigueur, notamment sur la procédure d'assimilation à un combustible préalable à l'acceptation de combustibles non commerciaux, tels que les broyats de palettes en installation de combustion. Ce projet n'est aujourd'hui plus d'actualité compte tenu de l'évolution réglementaire en cours. Les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie accompagnent les professionnels dans ces démarches et restent à leur disposition pour toute information. Ces évolutions de la réglementation permettront de continuer à valoriser divers types de déchets de bois tout en garantissant un niveau adéquat de maîtrise des pollutions atmosphériques, condition nécessaire au développement de ces activités, par ailleurs importantes en termes de valorisation d'énergie.

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 23 avril 2013

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