14ème législature

Question N° 13750
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > recrutement

Analyse > enseignants pensionnés. perspectives.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7480
Réponse publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11608
Date de renouvellement: 16/04/2013
Date de renouvellement: 30/07/2013

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'enseignants pensionnés ou démissionnaires lors du quinquennat précédent souhaitant réintégrer l'Éducation nationale vu leur situation financière parfois difficile d'une part et la nouvelle impulsion donnée aux politiques et métiers de l'éducation par le nouveau Gouvernement d'autre part. Ces enseignants, parfois découragés sous le quinquennat précédent dans un contexte de malaise enseignant généralisé (érosion de leur rémunération, dévalorisation de la profession, notamment par le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux, la suppression de la formation initiale et continue et la réforme de l'évaluation), ont pu être poussés à prendre leur retraite anticipée de manière précipitée, par exemple avant l'extinction annoncée de dispositifs de pensions jugés favorables (retraite anticipée après 15 ans de service pour les mères de 3 enfants), ou incités à la démission par la mise en place des primes de départ volontaires dans la fonction publique. Dans le cadre de la prochaine campagne d'embauches de personnels enseignants et dans un contexte de relative difficulté de recrutement dans de nombreuses matières scolaires, il semble nécessaire de ne pas se priver de cette ressource humaine qualifiée, motivée et très expérimentée, ce qui constituerait par ailleurs une occasion d'économie budgétaire sur le montant des pensions ou indemnités à verser. Il souhaiterait donc voir précisées et diffusées auprès des personnels pensionnés intéressés les informations utiles concernant les modalités possibles de leur réemploi y compris au-delà du cumul emploi-retraite. Il souhaiterait également savoir s'ils ne pourraient pas bénéficier d'une réintégration en qualité de titulaires, marque de reconnaissance pleine et entière du service rendu et de leurs compétences en adéquation aux besoins, ou à tout le moins de l'autorisation de se présenter à des concours internes ou réservés en qualité d'anciens titulaires, sous des modalités et réserves restant à préciser.

Texte de la réponse

L'admission à la retraite comme la démission ont pour effet la cessation définitive des fonctions et entraînent la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif notamment au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat précise que « l'acceptation de la démission la rend irrévocable », disposition qui fait obstacle à toute réintégration de l'agent dans son corps d'origine. L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, emporte également la même conséquence (Conseil d'Etat, n° 347178, 23 décembre 2011). Par suite, des personnels enseignants ayant fait le choix de démissionner ou de faire valoir leurs droits à pensions, en particulier au titre du dispositif de départ anticipé prévu pour les fonctionnaires parents d'au moins trois enfants, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une réintégration directe dans leur corps d'origine. Toutefois, la reprise d'activité peut procéder d'un recrutement en qualité d'agent contractuel dès lors que les fonctionnaires ayant démissionné ou retraités n'ont pas atteint la limite d'âge fixée à 67 ans par l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; cette limite d'âge évoluant progressivement, sous l'effet de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et des décrets pris pour son application, de 65 à 67 ans. Pour les personnels titulaires d'une pension civile, les règles de cumul de cette dernière avec les revenus perçus en qualité d'agent contractuel, prévues aux articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR), sont alors applicables : - le fonctionnaire peut intégralement cumuler sa pension de retraite de base avec les revenus tirés de la reprise d'une activité dans la fonction publique s'il a liquidé l'ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes dont il a relevé et s'il a atteint l'âge légal minimum de départ à la retraite et bénéficie d'une retraite à taux plein. - le fonctionnaire n'ayant pas atteint la limite d'âge d'activité fixée pour sa catégorie ou ne bénéficiant pas d'une retraite à taux plein peut cumuler sa pension de retraite avec les revenus tirés de la reprise d'une activité dans la fonction publique, à condition (L. 85 du CPCM) que le montant brut de ses revenus d'activité n'excède pas, par année civile, le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un cas d'excédent est constaté, une déduction est opérée sur la pension. Les personnels qui ont démissionné ou ont été admis à la retraite peuvent notamment reprendre une activité d'enseignement en qualité d'agent contractuel sur le fondement du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. Toutefois, aux termes de l'article 8 du décret n° 2008-638 du 17 avril 2008, l'agent contractuel précédemment fonctionnaire, recruté après une démission ayant donné lieu à l'attribution d'une indemnité de départ volontaire (IDV), doit rembourser cette indemnité, si son recrutement est intervenu dans les cinq années consécutives à sa démission. Le remboursement est effectué au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement. Ils peuvent également faire l'objet d'un recrutement en qualité d'intervenant extérieur chargé, de manière ponctuelle et à titre accessoire, d'assurer des tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire. Les modalités de leur rémunération sont définies par le décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 et par arrêté du même jour fixant à 13,72 € le taux horaire de référence de la rémunération. Le montant de cette dernière est déterminé, dans la limite d'un plafonnement à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois ce même taux sur une période de douze mois, par application au taux de référence d'un coefficient de multiplication compris dans une fourchette de 1 à 7, tenant compte du niveau d'expertise des personnes recrutées et du public destinataire de leurs prestations, de la difficulté de l'activité exercée et de la rareté des compétences requises.