14ème législature

Question N° 13757
de M. François-Michel Lambert (Écologiste - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement maternel et primaire : personnel

Tête d'analyse > directeurs d'école

Analyse > exercice de la profession.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7481
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3591

Texte de la question

M. François-Michel Lambert interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la concertation pour la Refondation de l'école. Les réflexions n'ont pas abouti à la mise en place d'une reconnaissance statutaire du métier de directeur d'école, espéré par tous les acteurs éducatifs tant cette profession est un maillon essentiel du pilotage éducatif de proximité. Le rapport issu de la concertation souligne qu'il faut « définir enfin un véritable statut des directeurs d'école et leur donner les moyens pour qu'ils puissent accomplir l'ensemble de leurs missions et devenir les interlocuteurs reconnus de leurs partenaires ». La revalorisation du métier de directeur d'école est une urgence dans la mesure où, au niveau communal, les directeurs d'école sont des interlocuteurs directs de l'exécutif municipal et participent pleinement à la cohésion sociale, au-delà de leurs missions éducatives et de gestion des établissements. Les derniers rapports (OCDE, Mc Kinsey, Fotinos..) sur la question montrent qu'il existe une corrélation forte entre la réussite des systèmes éducatifs et la direction des établissements. La refondation de l'école ne pourra se faire sans ces acteurs de terrain qui assure le fonctionnement de nos écoles. Il lui demande donc quelles seront les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre la reconnaissance du métier de directeur d'école dans le cadre de la refondation de l'école et de la loi d'orientation et de programme pour l'école?

Texte de la réponse

Le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école a constitué une première reconnaissance de la diversité et de l'importance de leurs missions pour le service public de l'éducation. Le directeur veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable, répartit les moyens d'enseignement, arrête le service des instituteurs et des professeurs des écoles après avis du conseil des maîtres qu'il préside, organise le travail des personnels communaux en service dans l'école, organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles et représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. La charge de travail des directeurs d'école a également été reconnue par la mise en place de dispositifs destinés à améliorer les conditions d'exercice de la fonction et la rémunération versée. La note de service ministérielle n° 2006-104 du 21 juin 2006 organise un régime de décharges d'enseignement progressif pour les directeurs d'école comportant au moins 4 classes : un quart de décharges de 4 à 9 classes élémentaires et de 4 à 8 classes maternelles, une demi-décharge de 10 à 13 classes élémentaires et de 9 à 12 classes maternelles, une décharge complète à partir de 14 classes élémentaires et à partir de 13 classes maternelles. Une décharge dite de « rentrée scolaire » de deux jours fractionnables, utilisables dans les quinze jours qui suivent la date de la rentrée des élèves, est attribuée aux directeurs d'école comportant au moins 4 classes. Dans le cadre de la circulaire du 13 mars 2013, ils bénéficient d'un allègement ou d'une décharge variant de 6 à 36 heures sur le service de 36 heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires. Ces dispositions seront adaptées pour tenir compte de la nouvelle organisation des rythmes scolaires. Sur le plan indemnitaire, la reconnaissance des fonctions des directeurs d'école s'est traduite par des revalorisations successives de l'indemnité de sujétion spéciale (ISS), créée par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983. La dernière est intervenue le 1er février 2012 et l'ISS se compose actuellement d'une part principale (1 295,62 euros annuels) et d'une part variable selon le nombre de classes de l'école (300 euros de 1 à 4 classes, 600 euros de 5 à 9 classes et 900 euros à partir de 10 classes). Les montants sont majorés de 20 % lorsque l'école est située en zone d'éducation prioritaire (ZEP) et de 50 % lorsqu'elle participe au programme écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite (ECLAIR). Les directeurs d'école bénéficient également d'une bonification indiciaire (BI) de trois à quarante points majorés, qui représente un montant variant de 167 à 2 223 euros annuels selon le nombre de classes de l'école, ainsi qu'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de huit points, soit 445 euros annuels. Depuis plusieurs années, les enseignants qui assument la fonction de directeur d'école ne se sentent pas suffisamment reconnus alors même qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement des écoles et qu'ils apportent la sérénité et l'écoute indispensables à tous les partenaires de l'école. Une évolution de la fonction et des missions de directeur est devenue nécessaire. La communication avec les parents, les élus, la coordination d'une équipe d'enseignants, le suivi des actions pédagogiques, notamment, relèvent de leurs tâches quotidiennes. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réfléchir au sein d'un groupe de travail, mis en place par la direction générale de l'enseignement scolaire, à l'évolution de cette fonction. Il s'agit notamment d'apporter des réponses adaptées, en particulier en termes de formation, aux problèmes rencontrés par les directeurs d'école à l'occasion de leur prise de fonction ou pour accompagner les évolutions de leur métier et de leurs missions. Les conclusions de ce groupe et les pistes proposées seront particulièrement utiles lors des échanges à venir avec les organisations syndicales dans le cadre de l'agenda social.