14ème législature

Question N° 13803
de Mme Marie-Noëlle Battistel (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > titres de séjour

Analyse > délivrance. coûts.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7494
Réponse publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1943

Texte de la question

Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'augmentation constante, depuis plusieurs années, des taxes dues à l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) au titre de la primo-demande ou du renouvellement des titres de séjour. Certaines taxes ont ainsi été multipliées par 5 (la primo-demande salariée est passée par exemple de 70 à 349 euros) par l'article 62 de la loi de finances pour 2012 qui a instauré, par la même occasion, un visa de régularisation de 340 euros, dont 110 euros payables dès retrait de la demande et non remboursable même en cas de refus du titre de séjour. Même si le montant de cette taxe vient d'être réduit à 50 euros dans le cadre de la loi de finances pour 2013, il n'en reste pas moins que la plupart des intéressés ne disposent que très rarement des moyens financiers suffisants pour faire face à de telles dépenses. Ils en sont de ce fait réduits à faire appel au Conseil général, au centre communal d'action sociale, au 115 ou bien encore à des associations caritatives ou d'accompagnement de la demande d'asile qui, submergées par le nombre de demandes, ne peuvent plus remplir leurs missions premières d'insertion et de formation. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu'il entend prendre pour que les taxes dues à l'OFII cessent d'être discriminatoires, ainsi que sa position sur la restauration de la gratuité du retrait et dépôt de la première demande de régularisation.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a proposé au Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, un rééquilibrage des taxes liées à la délivrance des titres de séjour, dont le produit est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin qu'elles soient mieux réparties entre les catégories de ressortissants étrangers, en fonction de la nature et de la durée du titre de séjour reçu. C'est dans cet esprit que l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiant l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, instaure une importante diminution de la taxe liée à la primo-délivrance d'un titre de séjour, en contrepartie d'une augmentation ciblée des taxes de renouvellement des titres de longue durée. C'est ainsi que le décret n° 2012-1535 du 29 décembre 2012, pris en application de l'article 42 de la loi précitée, fixe à 241 euros, dans le cas général, le montant de la taxe de primo-délivrance de la carte de séjour temporaire et de la carte de résident, au lieu de 349 euros. Le montant de la taxe de renouvellement de la carte de résident est fixé à 241 euros, pour mieux tenir compte de la durée des droits conférés par un tel titre. Le montant de la taxe de renouvellement de la carte de séjour temporaire reste fixé à 87 euros dans le cas général et à 30 euros pour les étudiants. En outre, la loi élargit les cas d'exemption de la taxe de primo-délivrance aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance et exonère de cette taxe ainsi que de la taxe de renouvellement les travailleurs saisonniers et les titulaires de la carte « retraité » et leur conjoint. Des montants minorés sont appliqués à certaines catégories (étudiants, enfants admis au regroupement familial), tandis que l'exemption pour l'obtention du premier titre de séjour continue à bénéficier en particulier aux réfugiés, apatrides et malades. Par ailleurs, la loi a diminué de 110 à 50 euros le montant de la partie du droit de visa de régularisation qui doit être acquitté lors de la demande d'admission au séjour formulée par tout étranger en situation irrégulière. Ce rééquilibrage permet d'éviter que le montant du droit de visa ne constitue un obstacle à la présentation des demandes de régularisation, tout en veillant aussi à ne pas défavoriser les étrangers qui respectent les règles et procédures pour s'établir en France. L'assujettissement au droit de visa a, en effet, pour objet de faire acquitter par un étranger entré ou séjournant irrégulièrement le droit de chancellerie auquel il aurait été assujetti s'il avait respecté les procédures régissant l'entrée et l'établissement en France de tout étranger non communautaire, qui impliquent l'obtention préalable d'un visa de long séjour auprès des services consulaires français et le paiement des droits afférents. La majoration qui est appliquée compense le non-respect de ces règles. Le principe du paiement non remboursable d'une partie du droit de visa, effectué lors du dépôt de la demande de titre de séjour, est par ailleurs appliqué lors du dépôt de toute demande de visa auprès des consulats, conformément à une règle du droit communautaire. L'ensemble de ce dispositif tend ainsi à instituer un système plus équilibré et équitable, permettant de mieux prendre en considération les situations des étrangers et d'ajuster le niveau des taxes en fonction des droits conférés par les différents titres de séjour.