Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (3e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les créanciers d'aliments pour obtenir le paiement de la pension alimentaire notamment lorsque le débiteur n'est pas salarié. Sa situation professionnelle rend alors impossible de recourir à la procédure de saisie directe, prévue par le législateur afin d'assurer l'exécution de la décision du juge. En effet, il n'est pas rare que certains débiteurs, exerçant notamment une profession libérale ou indépendante dans le cadre d'une société à responsabilité limitée ou autre, organisent frauduleusement leur insolvabilité, en vidant les comptes bancaires dont ils sont titulaires et allant même jusqu'à vider de tout ameublement l'appartement qu'ils occupent pour échapper ainsi à toute saisie. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour assurer le respect des jugements rendus par les tribunaux de la République et la protection des victimes de ces comportements.

Réponse publiée le 11 juin 2013

Comme tous créanciers, les créanciers d'aliments peuvent mettre en oeuvre les procédures d'exécution forcée de droit commun pour obtenir paiement des sommes qui leur sont dues (saisie-attribution du compte bancaire du débiteur, saisie de ses biens meubles et immeubles, saisie de ses rémunérations ou saisie de droits incorporels dont il est titulaire tels des droits d'associé ou des valeurs mobilières). Par ailleurs, ces créanciers disposent de deux procédures spécifiques simplifiées que sont le paiement direct et le recouvrement public des pensions alimentaires, plus particulièrement adaptées au recouvrement des créances d'aliments. La procédure de paiement direct peut être mise en oeuvre contre les tiers quelconques qui sont débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Cette procédure ne vise donc pas uniquement les employeurs versant des salaires aux débiteurs d'aliments salariés mais peut, par exemple, être pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire, pour appréhender les fonds que le débiteur de la pension alimentaire détient. En outre, si le créancier n'obtient pas paiement des sommes qui lui sont dues par l'une des voies d'exécution susvisées, il a la possibilité de faire recouvrer sa pension pour son compte, par le Trésor public, grâce aux procédures de recouvrement des impôts. Pour la mise en oeuvre de ces différentes procédures, les pouvoirs de recherche de l'huissier de justice qui représente le créancier d'aliments, ont récemment été étendus. En effet, depuis la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, l'huissier de justice chargé de l'exécution des décisions de justice peut obtenir directement de l'administration les renseignements qu'elle détient sur le débiteur et permettant de connaître son adresse, l'adresse et l'identité de son employeur, de tout tiers débiteur ou dépositaire de fonds ainsi que la composition de son patrimoine immobilier. De même, les établissements bancaires doivent indiquer, à la demande de l'huissier de justice, s'il existe des comptes ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où ils sont tenus. L'accès facilité à ces informations doit permettre d'obtenir l'exécution des décisions de justice et donc, le recouvrement des pensions alimentaires non payées, étant par ailleurs rappelé que le défaut de paiement de ces sommes est susceptible de constituer le délit d'abandon de famille puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Par ailleurs, s'il est avéré que le débiteur a augmenté le passif ou diminué l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, pour se soustraire à l'exécution de la décision le condamnant au paiement de la pension alimentaire, il peut également être condamné pour organisation de son insolvabilité, ce délit étant passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 11 juin 2013

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