14ème législature

Question N° 13812
de Mme Audrey Linkenheld (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > filière technique

Analyse > concours d'ingénieur territorial. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7505
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3091

Texte de la question

Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les décrets n° 2002-508 et n° 2007-196 qui restreignent l'accès du concours d'ingénieur aux diplômés dont la formation « revêt un caractère scientifique et technique ». Le rôle des urbanistes dans les collectivités est aujourd'hui pleinement reconnu par le savoir-faire transversal qu'ils apportent, en particulier nécessaire dans l'élaboration des documents à l'échelle des territoires (SCOT, PLH, PDU), mais aussi dans la conception des écoquartiers ou des parcs d'activités. Pourtant, les diplômés de masters d'urbanisme ne peuvent pas accéder au concours d'ingénieur territorial, option urbanisme. S'il leur est possible de saisir la commission d'équivalence des diplômes et de reconnaissance de l'expérience professionnelle du CNFPT, les candidatures des urbanistes sont invalidées de façon quasi systématique, sans justification précise. L'option urbanisme du concours d'attaché territorial n'est en outre pas satisfaisante, d'une part, parce que les missions remplies dans les collectivités par ces agents correspondent, au vu de la dimension technique de leur métier, aux missions d'ingénieur territorial, d'autre part, parce qu'il est également important pour les collectivités de pouvoir préserver la diversité de leurs équipes. Elle lui demande donc quelles modalités précises d'accès au concours de technicien de cadre A seront mises en place, de sorte que les urbanistes n'en soient plus exclus, suite à l'engagement de principe pris par le Président de la République à ce sujet.

Texte de la réponse

La modification apportée au décret n° 90-722 du 8 août 1990, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, par le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004, précise que l'accès à ce concours est conditionné à la détention d'un diplôme d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. C'est en vue de répondre aux attentes des employeurs locaux, soucieux de garantir la qualification technique des lauréats du concours d'ingénieur, que le groupe de travail sur le réaménagement des concours avait proposé cette rédaction, approuvée par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale. S'agissant du domaine de l'urbanisme, qui recouvre un concept transversal et pluridisciplinaire, les diplômes peuvent, selon leurs contenus et les universités les délivrant, traduire l'acquisition soit de compétences techniques, soit de compétences plus généralistes. Or au regard de l'évolution des compétences des collectivités territoriales, de plus en plus appelées à gérer des infrastructures techniques lourdes, il parait raisonnable d'exiger des candidats présentant le concours d'ingénieur territorial qu'ils soient titulaires de diplômes à caractère scientifique et technique. Aussi, depuis sa création en 2007, la commission nationale d'équivalence veille au respect de ce critère « scientifique et technique » du diplôme. Elle s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a apprécié le caractère scientifique et technique des diplômes pour confirmer des décisions de rejet de demandes de reconnaissance d'équivalence, notamment pour un master d'urbanisme, habitat et aménagement (CE Mlle A du 7 mai 2010). Les étudiants dont le diplôme d'urbaniste n'est pas équivalent à ceux figurant sur la liste annexée au décret n° 90-722 du 8 août 1990 peuvent cependant s'orienter vers le cadre d'emplois des attachés. En effet, le décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 a ouvert une spécialité supplémentaire d'urbanisme et de développement des territoires au sein du cadre d'emplois d'attaché territorial, qui relève également de la catégorie A, mais dont la vocation est plus généraliste. Dans le cadre de la négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, une réflexion sera ouverte sur l'évolution des métiers dans la fonction publique et l'adaptation des cadres statutaires.