14ème législature

Question N° 13869
de M. Lionel Tardy (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > données fiscales. accès et consultations.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7454
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2206

Texte de la question

M. Lionel Tardy demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, de lui donner des informations sur l'utilisation qui a été faite de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit un droit de communication qui permet aux services fiscaux de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur des personnes privées, ce qui peut porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances lorsque le périmètre n'est pas précisément borné. Questionné sur le périmètre du droit de communication au bénéfice des organismes de sécurité sociale, le ministère des affaires sociales assure qu'en aucun cas le droit de communication ne saurait être utilisé pour vérifier les destinataires des appels téléphoniques ou la nature des sites Internet visités. Il souhaite donc savoir si le ministre du budget partage cette analyse et compte la faire respecter par les services fiscaux, et dans le cas contraire quels sont les éléments sur lesquels il se base pour justifier un périmètre pouvant empiéter sur l'intimité de la vie privée ou le secret des correspondances.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de communication dont dispose la direction générale des finances publiques permet aux agents de cette dernière, pour l'établissement de l'assiette des impôts et leur contrôle, de prendre connaissance de certains documents et renseignements détenus par les personnes limitativement énumérées au LPF. Au nombre de ces personnes figurent les opérateurs de communications électroniques et prestataires et opérateurs de services internet mentionnés à l'article L. 96 G du livre précité. Conformément aux dispositions de cet article, seules certaines informations sont susceptibles d'être communiquées à l'administration fiscale. Il en est ainsi de celles qui sont conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application des dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ; ces données portent notamment sur les personnes utilisatrices des services fournis, y compris le ou les destinataires des communications, conformément aux dispositions combinées des articles L. 34-1 et R. 10-13 du CPCE. Le Conseil d'Etat a précisé que les données conservées et traitées par les opérateurs incluent non seulement celles relatives aux personnes qui émettent une communication électronique, mais encore celles relatives aux personnes qui en sont destinataires (Conseil d'Etat 7 août 2007, n° 293774). Dans le même sens, la Cour de cassation a récemment réaffirmé la possibilité pour l'administration fiscale d'obtenir, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, la transmission des factures détaillées émises par les opérateurs de téléphonie (Cour de cassation, ch. com. , 4 décembre 2012, n° 11-27691). Ces décisions s'inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a reconnu conforme à la Constitution les dispositions à l'origine de ce droit de communication, considérant qu'elles assuraient la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties et, d'autre part, l'exercice de la prévention des atteintes à l'ordre public et la lutte contre la fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle (décision n° 2001-457 du 27 décembre 2001, loi de finances rectificative pour 2001). En revanche, ainsi que le précise la loi elle-même, chacun des juges suprêmes a souligné que les dispositions de l'article L. 34-1 du CPCE ne permettent en aucun cas d'accéder au contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit. En effet, l'interception de ce dernier relève exclusivement du code de la sécurité intérieure. Au demeurant, les informations recueillies en application des dispositions de l'article L. 96 G du LPF sont couvertes par le secret professionnel auquel sont astreints les agents des finances publiques conformément à l'article L. 103 de ce même livre. Enfin, les demandes effectuées auprès des opérateurs par les agents de l'administration fiscale répondent aux besoins d'enquêtes ciblées, conduites dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude fiscale.