14ème législature

Question N° 13905
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > mines et carrières

Tête d'analyse > carrière

Analyse > ouverture. gisement d'uranium.

Question publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7467
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4537
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la non prise en compte des gisements d'uranium dans l'instruction des dossiers d'ouverture de carrière à granulats. L'exploitation des carrières à granulats, notamment de matériaux granitiques, relève de la réglementation des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dont l'autorisation d'exploitation est délivrée par le Préfet du département. Or un site de carrière situé sur un gîte d'uranium référencé dans la base de données InfoTerre, non exploité mais connu du BRGM, devrait relever du Code minier au regard de son article 2 considérant « comme mines les gîtes connus pour contenir : de l'uranium et autres éléments radioactifs ». Cette définition est rappelée à l'article 4 du même code. La notion de carrières ou de mines étant totalement indépendante du mode d'exploitation à ciel ouvert ou en souterrain, l'administration commet une faute grave en refusant de prendre en compte ces notions juridiques définies par le Code minier. Au regard de la rusticité du mode d'extraction, le matériau radioactif est en effet mélangé à l'ensemble des matériaux exploités, sans reconnaissance préalable, avec des teneurs en uranium fonction de la zone abattue. Ce risque sanitaire majeur concerne toute la chaîne de production (abattage, traitement, stockage), le transport et la mise en œuvre, mais aussi les riverains du site. Pourtant, il n'en est pas tenu compte dans le registre des risques. De plus, le risque sanitaire est accru par la source de production de radon que constitue le minerai d'uranium, le processus de traitement en granulats favorisant le flux de ce gaz radioactif dans la géosphère (dans l'air ambiant et l'eau de traitement des granulats). Dans ces conditions, un site de carrière comprenant un filon d'uranium est appelé à devenir un site pollué par la radioactivité aux termes de la circulaire du 17 novembre 2008, sachant qu'actuellement l'administration rencontre déjà des difficultés dans sa gestion des anciens sites d'exploitations d'uranium. Il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur ce risque sanitaire majeur et l'interroge sur sa volonté de faire procéder à un recensement par les DREAL, services instructeurs des autorisations d'exploiter. En application du principe de précaution, il affirme l'urgence à suspendre toutes les exploitations concernées quand la présence d'un filon a été parfaitement identifiée par la COGEMA et repérée par une carte géologique.

Texte de la réponse

Le code minier définit à ses articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 111.1 la différence entre une mine et une carrière, ainsi que les substances pour lesquelles l'exploitation sera considérée comme une mine. Le granite ne figure pas sur la liste des substances minières (concessibles par l'État), son exploitation doit donc être considérée comme une carrière et respecter la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Au-delà du régime administratif, certaines carrières peuvent effectivement, d'une manière générale, porter sur des terrains contenant des filons ou des amas de substances métalliques (donc minières) diverses, radioactives ou non. Il convient alors pour les exploitants concernés de prendre toutes les mesures nécessaires au regard des risques divers pouvant être engendrés par la mise en valeur des matériaux de carrières du site. Cela concerne aussi bien la radioprotection des travailleurs et du public dès lors qu'un risque serait avéré que tous les autres risques potentiels. Dans ce cas, ces risques doivent être pris en compte dans le dossier de demande d'autorisation et notamment dans l'étude d'impact. Les travaux actuels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à savoir, la convergence du règlement général des industries extractives (RGIE) vers le code du travail et la transposition de la directive 2013/59/ (the european atomic energy community) EURATOM fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants s'inscrivent largement en ce sens. S'agissant du règlement général des installations électriques (RGIE), la première partie du titre rayonnements ionisants du RGIE est en cours d'abrogation et la prise en compte de spécificités complémentaires aux dispositions du code du travail et du code de la santé publique permettra une meilleure gestion des risques liées aux rayonnements ionisants (naturels ou artificiels) dans les industries extractives. La transposition de la directive susvisée, adoptée tout récemment, et notamment de son article 75 devrait apporter de nouvelles règles en matière de construction afin de garantir une meilleure protection des populations contre les rayonnements ionisants. Enfin, il est important de rappeler que la circulaire du 17 novembre 2008 ne s'applique pas dans l'état au cas présenté car toute éventuelle minéralisation naturelle en place ne peut pas être considérée comme un déchet.